Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 17, rue d’Armerval à Saint-Quentin (Aisne).
Propriétaire de cet immeuble, à la suite du décès de son frère, Mme C indique qu’il a dû faire l’objet de gros travaux de rénovation avant d’être mis sur le marché locatif. Elle revendique en conséquence le bénéfice de la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conditions d’application de l’article 1389 ne sont pas réunies s’agissant d’un immeuble précédemment occupé par son usufruitier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme C tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 17, rue d’Armerval à Saint-Quentin (Aisne).
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ».
3. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d’interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n’est applicable, en cas de vacance d’un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s’opposent à une nouvelle location.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a acquis courant 2023 la pleine propriété de l’immeuble situé 17, rue d’Armerval à Saint-Quentin par la réunion de l’usufruit à la
nue-propriété. Il n’est pas contesté qu’il nécessitait d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation et que la prolongation de cette situation est due à l’importance des travaux qui doivent être réalisés dans l’immeuble en cause. Il est toutefois constant que ce même immeuble était précédemment occupé par le frère de Mme C en sa qualité d’usufruitier. Ainsi, au moins l’une des trois conditions cumulatives exigées par l’article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement n’étant pas remplie, Mme C n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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