Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Derbali, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 juin 1998 à Sidi Bel Abbès (Algérie), est entrée en France le 14 septembre 2019, sous couvert d’un visa touristique « conjointe de Français » valable du 10 août 2019 au 5 février 2020. L’intéressée a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français du 19 décembre 2019 jusqu’au 18 décembre 2020, renouvelé jusqu’au 18 décembre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus de titre de séjour et enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 13 juin 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 juin 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la demande de Mme C… a été examinée sur le fondement des articles 7 b) et 7 e) et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son entrée en France, les éléments se rapportant à sa vie privée et familiale, et notamment son divorce prononcé le 7 septembre 2022 ainsi que son intégration socio-professionnelle sur le territoire. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cet arrêté vise également les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
5. D’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’un renouvellement du titre de séjour qui lui a été accordé pour ce motif. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé une plainte, le 28 décembre 2020, en raison des violences conjugales qu’elle a estimé subir, laquelle a été classée sans suite par le tribunal judiciaire de Castres le 30 août 2021 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Si Mme C… se prévaut d’une lettre du parquet général près la cour d’appel de Toulouse, l’informant de ce qu’à la suite de sa contestation de la décision de classement sans suite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres avait décidé la reprise de l’enquête, elle ne donne aucune précision sur les suites qui auraient, depuis lors, été données à cette reprise de l’enquête. Elle produit par ailleurs le procès-verbal de dépôt de plainte contre son ex-conjoint, en date du 28 décembre 2020, dans lequel elle soutient avoir été victime, de la part de celui-ci, de violences physiques, verbales et psychologiques depuis le mois de décembre 2019, ainsi que le rapport de consultation médico-judiciaire du médecin légiste de l’unité d’accueil des victimes du centre hospitalier d’Albi en date du 18 février 2021, au vu desquels le tribunal administratif de Toulouse a, par un précédent jugement du 7 mars 2023, enjoint au préfet du Tarn, ainsi qu’il a été dit, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison des violences conjugales qu’elle avait subies. Elle ne fait toutefois état d’aucun autre élément ni n’indique en quoi elle continuerait de souffrir de ces violences. Il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que les conséquences desdites violences nécessiteraient encore, à la date de l’arrêté litigieux, des soins, un accompagnement social spécifique ou une prise en charge psychologique. A cet égard, si elle soutient qu’elle continue de bénéficier d’un accompagnement au sein de la maison des femmes d’Albi, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne précise la nature et le motif de cet accompagnement. Dans ces conditions, eu égard au temps écoulé depuis la séparation du couple, dont le divorce a été prononcé le 7 septembre 2022, et à l’absence de conséquences pouvant encore résulter, à la date de la décision attaquée, des violences subies, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait la requérante.
S’agissant de la décision de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à compter du 19 décembre 2019, régulièrement renouvelés jusqu’au 18 décembre 2021, et en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 juin 2024. Si elle fait état de la présence en France de sa tante et de sa cousine, qui l’auraient soutenue et hébergée, ainsi que de sa sœur, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Elle n’établit pas davantage que, comme elle le soutient, elle continuerait de bénéficier d’un accompagnement au sein de la maison des femmes d’Albi ni ne produit les attestations des éducateurs dont elle se prévaut pour établir sa volonté de s’intégrer durablement sur le territoire national, notamment par le biais du travail, et le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu’elle allègue avoir conclu le 8 septembre 2021, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a présenté, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une simple promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée. Enfin, sans enfant et divorcée depuis le 7 septembre 2022, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident cinq de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… a C… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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