Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2405040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 10 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses observations préalables n’ont pas été recueillies, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la « vérification sécuritaire » n’est pas au nombre des motifs permettant de refuser de renouveler une attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de renouvellement d’attestation de demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur l’un des moyens relevés d’office suivants :
- le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement d’attestation de demande d’asile, dès lors que celle-ci a été retirée par la délivrance d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 17 décembre 2024,
- l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision implicite de rejet, dès lors que, compte tenu du délai de quatre mois applicable à la naissance des décisions implicites en matière d’autorisations provisoires de séjour prévu par le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, une décision implicite de rejet n’a pu intervenir postérieurement à la délivrance de l’attestation du 2 septembre 2024.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme B… le 15 septembre 2025 et communiquée le 16 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 25 janvier 1995 à Edo State, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 24 juin 2021 et a bénéficié d’attestations de demande d’asile jusqu’au 17 juin 2024. Par un courriel du 4 juin 2024, dont la préfecture du Tarn a accusé réception le 18 juin suivant, Mme B… a sollicité le renouvellement de sa dernière attestation de demande d’asile. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 521-1 et suivants du même code : « La durée initiale de l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixée : (…) / 2° A six mois lorsque, en application de l’article L. 723-2 du même code, l’office statue en procédure accélérée. / L’attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois. » L’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas dans lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration statue en procédure accélérée. Ces dispositions sont désormais reprises aux articles L. 531-24 et suivants du même code, applicables à la date de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficiait, en dernier lieu, d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée le 18 décembre 2023 et valable jusqu’au 17 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juin 2024. Il en ressort également qu’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 17 décembre 2024 a été délivrée à Mme B… le 2 septembre 2024, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement précitée et dont la préfecture a accusé réception le 18 juin 2024. Si Mme B… soutient que cette attestation n’est que de trois mois alors que les dispositions précitées de l’arrêté du 9 octobre 2015 prévoient que l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée est renouvelée par périodes de six mois, l’attestation délivrée le 2 septembre 2024 porte une durée de validité jusqu’au 17 décembre 2024, soit à l’expiration d’une période de six mois après la date de fin de validité de la précédente attestation délivrée à la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Tarn doit être regardé comme ayant retiré sa décision implicite de rejet de la demande de renouvellement d’attestation de demande d’asile. Mme B… n’ayant pas présenté de conclusion à fin d’annulation de l’attestation délivrée le 2 septembre 2024, celle-ci est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de renouvellement d’une attestation de demande d’asile sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La décision juridictionnelle constatant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet la somme sollicitée par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement d’attestation de demande d’asile présentée par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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