Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne pouvait évoquer la situation de sa concubine et de sa fille dans la mesure où il avait seulement sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel à raison de son intégration professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de l’exercice d’activités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 5 octobre 1975, déclare être entré en France le 15 février 2016 sans visa. Il a sollicité, le 1er juin 2023, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. À cet égard, si l’intéressé soutient avoir sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel à raison de son intégration professionnelle, il était toutefois loisible à l’autorité préfectorale d’examiner également son droit au séjour au regard de la vie privée et familiale qu’il avait pu constituer en France.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En se bornant à soutenir, sans toutefois l’établir, qu’il aurait justifié de l’exercice de ses activités professionnelles auprès des services de la préfecture, sans apporter au demeurant davantage de précisions, M. B… ne saurait être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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