Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 26 mai 2025, n° 2302735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A E, Mme G C, M. D J, Mme H F, Mme K L et M. I B, membres du groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur », représentés par Me Alonso Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de leur communiquer des documents relatifs au projet de réhabilitation de l’ancienne imprimerie Helio, ensemble la décision implicite de confirmation de ce refus de communiquer les documents suivants :
1. le dossier de l’enquête publique annoncée dans la délibération n°5.7 du 29 juin 2022 portant lancement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sur le site de l’ancienne imprimerie Helio ;
2. les comptes-rendus et rapports établis par les comités techniques et les comités de pilotage ;
3. les comptes-rendus et rapports établis à l’issue des réunions publiques qui ont eu lieu, à l’exception des documents déjà accessibles en ligne relatifs à la première concertation qui s’est achevée en mars 2022 ;
4. la totalité des échanges (courriers, mails..) intervenus entre Novaxia Investissement, d’une part, et les élus et services de la Mairie, d’autre part, y compris, le cas échéant, sur leurs adresses personnelles ;
5. l’ensemble des documents transmis par Novaxia Investissement portant sur le projet (descriptifs, plans, documents financiers, plannings) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corbeil-Essonnes de leur communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 123-11 et L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et le droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Peru, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), dès lors que l’avis produit résulte d’une saisine de la commission par le groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur » ne disposant pas de la personnalité morale ;
— le dossier de l’enquête publique est inexistant, dès lors que cette enquête n’a pas démarré ;
— les autres éléments demandés ont été communiqués ou sont encore des documents préparatoires dont seuls les éléments relatifs à l’environnement sont communicables et ont été communiqués.
Vu :
— l’avis n° 20227553 du 12 janvier 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentent la commune de Corbeil-Essonnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 août 2022, les membres du groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur » ont adressé à la commune de Corbeil-Essonnes une demande de communication de documents relatifs à la procédure de modification du plan local d’urbanisme et au projet de réhabilitation de l’ancienne imprimerie Helio. La commune n’ayant, par un courrier du 28 septembre 2022, que partiellement fait droit à leur demande, ils ont saisi, le 2 décembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 12 janvier 2023, a rendu un avis favorable à cette demande. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé aux intéressés, se substituant à la décision du 28 septembre 2022, est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Corbeil-Essonnes à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par leur requête, M. E, Mme C, M. J, Mme F, Mme L et M. B, membres du groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur », doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corbeil-Essonnes :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de communication du 19 août 2022 et la saisine pour avis de la CADA du 2 décembre 2022 ont été adressées par Me Alonso Garcia au nom des élus du groupe « Corbeil-Essonnes au Cœur », qui n’a pas d’existence juridique distincte de celle de ses membres, auquel appartiennent les requérants. Par suite, la saisine de la CADA par ce groupe doit être regardée comme ayant été faite par Me Alonso Garcia pour chacun d’entre eux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la CADA doit être écartée.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Corbeil-Essonnes a communiqué aux requérants, par un courrier qu’elle produit du 30 novembre 2023 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 14 décembre suivant, les comptes-rendus de concertation, les comptes-rendus des comités techniques du 5 novembre 2021 relatif au PPRI, du 3 mars 2022 relatif à un « atelier environnement et biodiversité » et du 10 mars 2022 relatif à l’atelier « stationnements et mobilité », le support de l’atelier espace public, le support relatif aux toitures végétalisées, le support de l’atelier stationnements et mobilité, le support de l’atelier environnement et la charte qualitative pour un habitat durable. Si la commune soutient sans être contestée et sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, qu’il s’agit des seuls éléments constituant des données relatives à l’environnement communicables et que les autres éléments sollicités aux points 2., 3. et 5 revêtent un caractère préparatoire, il est constant que la demande des requérants n’a pas été pleinement satisfaite s’agissant des documents et éléments demandés aux points 2., 3., et 5.. Ces demandes n’ayant que partiellement perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer que dans cette mesure, la requête conservant son objet s’agissant des éléments non relatifs à l’environnement.
5. Par ailleurs, s’agissant des éléments sollicités au point 4. de la demande, la commune justifie avoir communiqué dans ce même courrier, les courriers électroniques d’envoi des comptes-rendus des comités techniques et des supports identifiés comme communicables ainsi que le courrier électronique de la DDT concernant le système de géothermie, les échanges relatifs au PPRI et les échanges relatifs aux espaces extérieurs. Elle soutient avoir ainsi communiqué les éléments dont elle disposait relatifs à la demande des requérants, qui ne le contestent pas. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus communiquer les documents et éléments demandés au point 4. sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
6. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Enfin, l’article L. 124-3 du code de l’environnement dispose : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ".
7. En premier lieu, aux termes de L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Toutefois, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet partiel de leur demande du 28 septembre 2022 ne peut être utilement soulevé, dès lors que la décision implicite survenue consécutivement à la saisine de la CADA s’y est substituée, ainsi qu’il est dit au point 1. En tout état de cause, les requérants n’établissant pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur demande d’accès aux documents administratifs, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () ». Sont regardés comme préparatoires au sens de ces dispositions, les documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative et sont inséparables de ce processus.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
11. La commune de Corbeil-Essonnes soutient sans que cela ne soit contesté que les éléments demandés aux points 2., 3., et 5. constituent des documents préparatoires, dont elle a communiqué les informations relatives à l’environnement aux requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient perdu leur caractère préparatoire à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse la communication de tels documents, hors informations relatives à l’environnement.
12. En dernier lieu, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
13. Pour refuser la communication du dossier de l’enquête publique annoncée dans la délibération n° 5.7 du 29 juin 2022 portant lancement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sur le site de l’ancienne imprimerie Helio, la commune de Corbeil-Essonnes fait valoir qu’un tel document est inexistant, dès lors que l’enquête en cause n’a pas encore démarré. En l’absence de toute contestation des requérants sur ce point et de tout élément susceptible de contredire cette affirmation, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a pu à bon droit refuser pour ce motif la communication de cet élément.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation restant en litige doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des éléments mentionnés au point 4. et des informations relatives à l’environnement des éléments mentionnés aux points 2., 3., et 5. de la demande.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme G C, M. D J, Mme H F, Mme K L et M. I B, membres du groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur », et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Ordonnancement juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- L'etat
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ancienneté ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personnes
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Substitution ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Absence ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Service ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Asile
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Peine privative ·
- Emprisonnement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.