Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 mars 2023, n° 2109612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 février 1992, s’est vu délivrer, le 28 avril 2010, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 décembre 2009 au 15 décembre 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 septembre 2017. Il a demandé, le 15 mai 2018, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». Selon l’article R. 311-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le titre de séjour est retiré : / () / 6° Si son détenteur fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; / L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ".
3. Il résulte de ces dispositions que sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français n’est plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le vise produit ses effets. Par suite, l’autorité administrative statuant sur sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour se trouve en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 17 janvier 2019 à deux ans et six mois d’emprisonnement assorti d’une peine d’interdiction de séjour pendant cinq ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dès lors, eu égard à cette condamnation, définitive à la date de la décision contestée, le préfet du Nord se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour et était fondé, pour ce seul motif, à prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens de légalité externe et ceux tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés comme inopérants.
5. Ainsi, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et, étant partie perdante à l’instance, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
M. C
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. BERGERAT
La greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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