Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Madame B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refus d’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide individuelle à hauteur de 100 heures ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la notification d’accompagnement Individualisée dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que son fils A…, scolarisé à l’école « Anne Sylvestre » à Ivry-sur-Seine ( Val-de-Marne) est en situation de handicap et s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, le 11 octobre 2023 une aide humaine individuelle à la scolarisation à hauteur de 100 heures, que depuis le début de l’année scolaire, il ne bénéficie pas de cette aide et est privé d’enseignement, qu’elle a saisi les services de l’Education nationale pour faire exécuter la décision mais sans succès, qu’une décision implicite est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 23 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap à temps plein est essentielle pour que son fils puisse suivre sa scolarité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à son fils de suivre sa scolarité, l’administration ne faisant pas état d’une démarche de recrutement de personnels nécessaires et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer
Il indique qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap a pris ses fonctions auprès du jeune A… C… le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2517311, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du recteur de l’académie de Créteil, ou leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune A… C…, né en avril 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire jusqu’au 31 août 2028 lui permettant un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage ainsi que dans la vie quotidienne. Le jeune A… est scolarisé à l’école maternelle « Anne Sylvestre » d’Ivry-sur-Seine et n’a pas bénéficié, à la rentrée 2025 de cette aide individualisée. Madame C…, sa mère, a considéré que cette situation révélait une décision implicite de refus d’appliquer la décision du 26 mai 2025 et en a demandé la communication des motifs par une lettre du 20 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le recteur de l’académie de Créteil a affecté, le 8 décembre 2025, une accompagnante d’élève en situation de handicap auprès du jeune A… C….
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le recteur de l’académie de Créteil a procédé à l’affectation, pour assister le jeune A… C…, d’une accompagnante d’élève en situation de handicap à compter du 8 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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