Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille et représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays d’exécution de la décision d’interdiction judiciaire de territoire prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant l’édiction de la décision litigieuse ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Kandji, substituant Me Laurens, représentant M. A, présent. Me kandji conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne né le 31 janvier 1985 à Oran, a été condamné le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction temporaire de territoire français, en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 3 avril 2025, prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du CESEDA, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du CESEDA. D’autre part, cette décision indique que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 septembre 2022 à une interdiction temporaire du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, invité à faire connaître ses observations dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, a complété, le 23 janvier 2025, la fiche qui lui avait été communiquée par les services préfectoraux en indiquant qu’il était marié et avait des enfants et qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche dans un snack à sa sortie de détention. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, à cette occasion, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Au demeurant l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l’article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier texte fait obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l’article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été invité, le 22 janvier 2025, à présenter ses observations au sujet notamment de la fixation du pays de destination de son éloignement et qu’il a formulé, le 23 janvier suivant, des observations relatives à sa situation personnelle, notamment le fait qu’il est entré en France en 2019, qu’il marié avec trois enfants qui résident à Marseille et, enfin, qu’il bénéficiera d’une promesse d’embauche à sa sortie de détention. Dans ces conditions, alors qu’il ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents ou nouveaux relatifs à sa situation avant l’intervention de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du CESEDA : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du CESEDA, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du CESEDA : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il sera persécuté en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il craint pour sa vie, il ne produit aucune explication sur la nature des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Algérie, ni aucun document à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A, qui a indiqué à l’audience avoir peur de regagner l’Algérie où il sera isolé, en l’absence de sa famille nucléaire qui vit à Marseille, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la CEDH.
11. En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 7 et 8 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dès lors, M. A ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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