Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 février 1994, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 2 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Somme a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance prévues par les stipulations du 2) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Il a également retenu que M. B ne pouvait se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Somme ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
3. A l’appui de son recours, M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qu’il a épousé le 18 février 2023 et de son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant se borne à produire son livret de famille sans faire état d’aucun élément attestant la stabilité et l’intensité de sa vie familiale, alors que son mariage demeure récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas d’autres attaches familiales en France. En outre, si le requérant est embauché depuis août 2022 en tant qu’étancheur, l’ancienneté acquise sur cet emploi est inférieure à deux ans et demi à la date de l’arrêté litigieux et l’intéressé n’a exercé ce métier à temps complet qu’à compter du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de la Somme n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, comme exposé au point 2, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3, et alors que M. B a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 26 ans et qu’il n’établit pas y être dépourvu d’attaches familiales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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