Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 31 mars 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l’aide dite " Métropole roule propre ! » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder cette aide à hauteur de 6 000 euros, ainsi que la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions à hauteur de 1 000 euros ;
3°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de cette décision.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 2 du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! " dès lors que tant le véhicule qu’il a détruit que celui qu’il a acquis répondent aux critères permettant de bénéficier de l’aide ;
— l’annulation de cette décision entraîne nécessairement l’attribution de la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables en l’absence de demande préalable ;
— les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles ne ressortissent pas de l’office du juge administratif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que le véhicule acquis par M. A ne répond pas aux critères de l’article 2 du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! " dès lors qu’il dispose uniquement d’une motorisation thermique à essence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 14 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à bénéficier de l’aide dite " Métropole roule propre ! " le 9 février 2022. Par une décision du 3 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder cette aide. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice qui en a découlé.
2. Aux termes de l’article 2 du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont éligibles à une subvention dont les conditions sont présentées ci-après : Le bénéficiaire est propriétaire d’une voiture particulière ou d’une camionnette à détruire en remplacement d’un véhicule propre : / a) La destruction d’une voiture particulière ou d’une camionnette, détenue depuis au moins un an par le bénéficiaire et ayant fait l’objet d’une première immatriculation : / – véhicules de Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés (avant le 1er janvier 2006 pour les véhicules thermiques essence, et avant le 1er janvier 2011 pour les véhicules thermiques diesel), pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros, sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule ; / () b) Et le remplacement du dit-véhicule par l’un des types de véhicules suivants : / Une voiture particulière ou une camionnette au sens de l’article R.311-1 du code de la route ou appartenant à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; dite « propre ». / Sont concernés les véhicules Crit’Air 0 et 1, électriques, hydrogènes, hybrides rechargeables (dont l’autonomie des batteries est strictement supérieure à 50 km) et non rechargeables, ou fonctionnant au GNV () ".
3. Il est constant que le revenu fiscal de référence par part de M. A de l’année précédant l’acquisition, le 26 décembre 2022, du véhicule pour lequel il demandait le bénéfice de l’aide était inférieur à 13 489 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son ancien véhicule, qu’il a cédé le 26 janvier 2023 pour destruction, était classé Crit’Air 3. Dans ces conditions, l’Agence de services et de paiement a méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant, par la décision attaquée, d’octroyer l’aide demandée par l’intéressé au motif que son ancien véhicule n’en remplissait pas les conditions d’attribution.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le soutient l’Agence de services et de paiement, elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif que le véhicule acquis par M. A, qui est équipé uniquement d’une motorisation thermique à essence, ne répond pas aux critères de l’article 2 du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! ". Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence de service et de paiement.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2304501
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