Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juin 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Village Nature Roche Tamarin, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 25 avril 2025 du maire de la commune de La Possession prononçant la fermeture au public de l’établissement « Roche Tamarin » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la fermeture du l’établissement porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts moraux et matériels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à la disproportion de la sanction, à l’absence de procédure contradictoire préalable et à l’absence de réunion de la commission de sécurité
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune La Possession, représentée par Me Benoîton, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 2 800 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500807, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique le 27 mai 2025 à 14 heures 30 tenue en présence de M. Idmont, greffier d’audience.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Idmont, greffier :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Dugoujon, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en mettant en avant l’absence de respect de la procédure contradictoire, la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où l’arrêté attaqué n’a pas été pris après avis de la commission de sécurité compétente, enfin, le caractère manifestement disproportionné de l’arrêté municipal ;
— les observations de Me Adam, substituant Me Benoîton, pour la commune de La Possession qui reprend ses écritures en défense ;
— et les observations de Mme A et de M. B pour le préfet de la Réunion qui reprennent les écritures en défense.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Village Nature Roche Tamarin exploite sur la commune de la Possession un hôtel-restaurant de 24 chambres à l’enseigne « Roche Tamarin et Spa » au n°142 du chemin du Bœuf mort. Par arrêté municipal du 25 avril 2025, la maire de La Possession a prononcé la fermeture de l’établissement au public jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité prescrits par la commission de sécurité et avis favorable de ladite commission, au motif de l’absence de réalisation desdits travaux prescrits par cette commission qui avait constaté, lors de son passage le 22 avril 2024, des manquements de nature à constituer un danger grave pour la sécurité des personnes accueillies. Par la présente requête, la société Village Nature Roche Tamarin demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Village Nature Roche Tamarin et visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent être accueillies
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Possession qui n’est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société Village Nature Roche Tamarin le paiement à la commune de La Possession d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société Village Nature Roche Tamarin est rejetée.
Article 2 : La société Village Nature Roche Tamarin versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Possession, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Village Nature Roche Tamarin, à la commune de la Possession et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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