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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2025, n° 2501343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, M. F C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, renouvelable jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est présent en France depuis plus de 20 ans et est parent d’enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que M. C est présent en France depuis l’âge de 15 ans, a une vie privée et familiale en France du fait de la présence sur le territoire de son fils, dont il contribue à l’entretien, et de sa compagne ; que la peine pour laquelle il est actuellement incarcéré aurait dû être exécutée sous bracelet électronique au regard de sa faible durée, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que cette condamnation n’est pas représentative de son comportement et de sa vie actuelle avec sa nouvelle compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h14, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées le 12 mai 2025 pour M. C et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 6 août 1989 à Pointe Noire (Congo), est entré en France le 19 septembre 2004. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié à compter de sa majorité et jusqu’au 26 octobre 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le 6 décembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ecroué depuis le 11 mars 2025 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, M. C demande, par la requête visée ci-dessus, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté est signé de M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour est refusée à M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises en 2020, 2021, et 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans assurance, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Elle mentionne en outre que M. C n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 3 juin 2022. Ainsi, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C conteste représenter une menace à l’ordre public et soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de ses liens familiaux et de son ancienneté sur le territoire français. Il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse qu’eu égard aux faits litigieux commis par l’intéressé, le préfet de la Moselle a entendu opposer au requérant la réserve d’ordre public. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police depuis 2014 et a été condamné le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Metz au paiement d’une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’état alcoolique ; le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance ainsi que pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ; le 24 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy, au paiement d’une amende de 350 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance ; le 20 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy, au paiement d’une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, et le 14 février 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits d’outrage à personne détentrice de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en récidive, de conduite d’un véhicule sans assurance et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation. En application de cette dernière condamnation, il est écroué depuis le 11 mars 2025 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
7. Comme il est indiqué au point 5 du présent jugement, M. C ne justifie pas remplir les conditions d’octroi de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Moselle n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à supposer même que M. C soit parent d’un enfant français né le 3 juin 2022 de sa relation avec Mme E B, il n’établit pas, par les quelques justificatifs de virements de sommes d’argent effectués au profit de Mme B, entretenir des liens affectifs intenses et stables avec cet enfant, qu’il dit ne pas avoir vu depuis juin 2023. En outre, la communauté de vie dont il se prévaut avec Mme A D, de nationalité française, apparait comme particulièrement récente. Enfin, comme il a été précisé au point 5 du présent jugement, M. C a été condamné à plusieurs reprises et écroué pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique avec circonstances aggravantes. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et répété des faits délictueux commis par le requérant, qui caractérisent une menace grave et actuelle à l’ordre public, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité congolaise et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
15. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C est présent en France depuis 2004 et qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire. Elle indique en outre, que nonobstant l’absence de mesure d’éloignement, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si M. C est présent depuis 2004 sur le territoire français, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, que son comportement met en cause la sécurité des personnes et représente une menace à l’ordre public. En outre, s’il est père d’un enfant résidant sur le territoire français, il n’établit pas entretenir de liens affectifs avec lui. Son concubinage avec Mme A D, ressortissante française, présente par ailleurs un caractère très récent à la date de la décision contestée. Par suite, nonobstant le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. C en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant sa durée à deux ans. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de la Moselle et à Me Coche-Mainente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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