Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler le classement des parcelles cadastrées AT 29, AT 30, AT 483, AT 484 et AT 37 en zone naturelle « cœur d’îlot protégé » par le plan local d’urbanisme intercommunal-Habitat et déplacements de la métropole du Grand Nancy ;
d’enjoindre au président de la Métropole du Grand Nancy de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au reclassement de ces parcelles en zone urbaine constructible appropriée (zone UC) incluant l’assiette bâtie de la parcelle AT 30, ainsi que l’accès permanent via la parcelle AT 37 conformément à la solution technique du commissaire-enquêteur ;
d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ;
à titre subsidiaire, de constater l’inexécution fautive du jugement du 28 mars 2023 et d’enjoindre son exécution immédiate, d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice économique subi du fait du classement illégal et de condamner la métropole au paiement de dommages-intérêts dont le montant sera fixé par expertise ;
de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy, les dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Loctin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la requête soit renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire présenté pour la commune de Nancy et enregistré le 8 janvier 2025, celle-ci demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de M. A… tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Sur la requête de M. A… :
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la métropole du Grand Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Les conclusions de la métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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