Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril, le 11 juin et le 29 juillet 2025, M. A… F… C… E…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut « salarié » à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure d’une part, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, et de la transmission, au requérant, de l’avis émis le concernant ; d’autre part, dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence et de la régularité de sa convocation à cette commission ; enfin, dès lors que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour n’est pas démontrée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- il est entaché d’erreurs de fait quant au nombre de bulletins de salaires produits à l’appui de sa demande au titre des années 2022 et 2023, quant à l’âge de ses enfants et à l’appréciation de leur intérêt supérieur, et quant à l’existence alléguée d’une précédente obligation de quitter le territoire français le concernant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par le refus de séjour ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire en sa qualité de demandeur d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qui la fondent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qui la fondent ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les observations de Me Bernard-Vingtain, avocate de M. C… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant congolais né en 1986, a déclaré être entré en France en 2011, et a sollicité, le 2 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B… D…, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, a reçu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n°91-2025-045 du 3 mars 2018, délégation pour signer tous les actes dans la limite des attributions relevant de son bureau ou de son pôle, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant ne justifie pas qu’elles auraient été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée résume la situation administrative du requérant, mentionnant sa date d’entrée alléguée en France, les rejets opposés à ses demandes d’asile, l’ancienneté de son séjour sur le territoire ainsi que l’avis de la commission du titre de séjour. Elle évoque également sa situation professionnelle et familiale. Elle est donc suffisamment motivée en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Selon l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». Enfin, l’article R. 432-14 de ce code dispose que : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés préfectoraux fixant la composition de la commission du titre de séjour, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-PREF-DIMI-BSE-CTS-001 du 6 janvier 2023 publié le 12 janvier 2023 au recueil n°006 des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de l’Essonne a mis en place la commission du titre de séjour du département, conformément aux dispositions précitées des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La composition de cette instance, dans sa réunion du 23 octobre 2023 au cours de laquelle a été examinée la situation de M. C… E…, étant conforme tant à ces dispositions qu’à l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 janvier 2023, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En outre, si le requérant soutient en des termes généraux que la préfète de l’Essonne ne démontre pas sa convocation régulière à la commission du titre de séjour, ces allégations ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause ni les mentions de la décision attaquée selon laquelle il a été convoqué à la commission du titre de séjour par courrier recommandé du 13 septembre 2023 qu’il ne soutient pas précisément ne pas avoir reçu, ni celles du courrier de notification de l’avis émis le lundi 23 octobre 2023 selon lesquelles le requérant y avait été dûment convoqué. Il résulte par ailleurs de l’avis de réception postal produit par la préfète en défense que cet avis, défavorable, a été notifié au requérant le 2 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, cinq bulletins de salaire pour l’année 2023, et non un seul comme l’indique la préfète de l’Essonne dans l’arrêté litigieux, il ne démontre pas avoir complété son dossier après son dépôt au guichet le 2 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier en tout état de cause, que la préfète se serait fondée sur ce seul élément pour prendre la décision attaquée. En outre, la circonstance que la préfète de l’Essonne mentionne l’existence de deux enfants mineurs résidant à l’étranger alors que son ainée avait 19 ans à la date de la décision attaquée est sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète de l’Essonne, dès lors que l’ensemble de sa situation familiale est valablement décrite, et qu’il est constant que les deux filles du requérant résident avec leur mère à l’étranger. Par ailleurs, la circonstance que la préfète ait cité la convention de New-York, au lieu de la convention internationale des droits de l’enfant, afin d’indiquer qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être aux côtés de leurs parents n’est pas de nature à constituer une erreur de fait s’agissant de la situation du requérant. De plus, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait au motif que la préfète de l’Essonne ne démontre pas qu’il ait fait l’objet, le 17 octobre 2017, d’un arrêté du préfet du Val d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci est mentionné sur la fiche d’instruction établie lors de son rendez-vous au guichet et a fait l’objet d’un recours contentieux rejeté par un jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, si M. C… E… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait au motif que le préfet n’établit pas que ses demandes d’asile ont été rejetées, le requérant ne produit aucun document en sens contraire, alors que la date des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sont précisées sur la fiche d’instruction mentionnée précédemment. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait qu’auraient commises la préfète de l’Essonne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète ne s’est pas estimée en situation de compétence liée et a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, tant en ce qui concerne son parcours professionnel que sa situation familiale et son insertion sociale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France, de 52 mois de travail, d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail en date du 21 mars 2023 réitérée en 2025, ainsi que d’une forte implication dans le monde associatif et de la nécessité d’une prise en charge médicale. A l’appui de ses allégations, M. C… E… produit au dossier des bulletins de salaire du mois de juillet 2012 à décembre 2013, puis du mois d’octobre 2017 au mois de juin 2018 en qualité d’animateur, pour les mois d’octobre 2019, décembre 2019, janvier 2020, ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité de monteur d’échafaudage en 2019, des bulletins de salaires du mois de septembre 2022 à janvier 2023 en qualité de peintre intérimaire, puis d’octobre 2023 à mai 2024 en qualité d’agent de sécurité à temps partiel et deux packs employeurs de 2023 et 2025 établis par ce dernier employeur. Toutefois, s’il justifie également de sa forte insertion dans la vie de sa paroisse et du suivi médical régulier de son hépatite B, il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2017 qu’il n’a pas exécutée et que ses deux enfants résident à l’étranger. Dès lors, compte tenu l’ensemble de ces éléments et notamment du caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé à la date de la décision contestée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. C… E… se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire, de plus de dix ans, de son insertion professionnelle et de l’existence de liens familiaux sur le territoire, où vivent ses frères et sœurs, ses neveux ainsi que des cousins. Toutefois, s’il justifie de son ancienneté de séjour et de la présence en France de membres de sa famille, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ces derniers, alors que ses deux filles résident également à l’étranger, et que ses parents vivent dans son pays d’origine, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, et alors qu’il n’a pas sollicité l’obtention d’un titre de séjour en raison de son état de santé, s’il justifie souffrir d’une hépatite B impliquant un suivi médical, il ne ressort d’aucune pièce que le défaut d’un traitement médical l’exposerait à des conséquences graves, et qu’il ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne ne s’est pas estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
15. Si le requérant soutient disposer d’un droit au maintien en tant que demandeur d’asile, il ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une telle demande, alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2013.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12 le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Essonne.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
19. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté.
20. Alors que M. C… E… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Essonne doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12 le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu.
23. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. En indiquant que la République démocratique du Congo est en proie à une nouvelle guerre depuis plusieurs semaines, que les rebelles continuent leur avancée dans le pays et que la situation sécuritaire se caractérise par un niveau de violence aveugle, le requérant n’établit pas qu’il encourrait, à titre personnel, des risques réels et actuels pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, où vivent ses parents. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de l’Essonne. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C… E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A.Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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