Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire complémentaire produit le 11 juin 2025, B de l’enfance, représenté par Me Walgenwitz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. C A et à l’association Prado Bourgogne de lui communiquer, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, l’ensemble des bulletins de paie ou, à défaut, tous autres documents comptables retraçant la rémunération nette, avant impôt, versée par cette association à l’intéressé au titre de son activité de surveillant de nuit entre le 2 août 2020 et le 19 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans le courrier de sa directrice du 31 mars 2025 excèdent l’office du juge des référés et sont donc irrecevables ; ce courrier, au demeurant, est une simple mesure préparatoire ;
— M. A a illégalement exercé une activité salariée en sus de son emploi public, de sorte que la mesure sollicitée, qui est nécessaire au recouvrement des sommes perçues à ce titre, prévu par l’article L.123-9 du code général de la fonction publique et qui est compatible avec les règles de protection des données personnelles, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’exigence de protection des deniers publics et à l’interdiction faite aux collectivités publiques de consentir des libéralités ; M. A oppose inutilement sur ce point, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratives, qui ne constituent pas le fondement de la présente action ;
— la condition d’utilité est également remplie pour les mêmes raisons, et du fait de l’absence d’autre voie de droit lui permettant de se procurer les informations nécessaires à la mise en œuvre, à laquelle il est d’ailleurs légalement tenu, de l’article L.123-9 du code général de la fonction publique ;
— l’application de ce texte ne méconnaît en rien le principe « non bis in idem », n’est pas soumise au principe de proportionnalité et n’est pas conditionné par le constat d’un enrichissement de l’agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, M. A conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la décision, en date du 31 mars 2025, par laquelle la directrice du Foyer de l’enfance a engagé à son encontre le recouvrement d’indu prévu par l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique ;
3°) à la condamnation du Foyer de l’enfance à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— la décision du 31 mars 2025 est insuffisamment motivée ;
— il n’est justifié d’aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du conseil de discipline, défavorable au recouvrement des rémunérations litigieuses ;
— la décision contestée a été prise en violation du principe « non bis in idem », puisqu’il a été déjà sanctionné disciplinairement pour les faits litigieux ;
— cette décision est disproportionnée, en l’absence de trouble au bon fonctionnement du service, et alors qu’il est bien impliqué dans celui-ci, que sa bonne foi a été reconnue, et que son foyer doit faire face à des charges financières importantes ;
— il ne s’est pas enrichi de façon injustifiée, l’administration n’ayant subi aucun préjudice.
La requête a été communiquée à l’association Prado Bourgogne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté sous contrat en 2016 par B de l’enfance, établissement public à caractère social implanté à Mâcon et relevant du département de Saône-et-Loire, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, en vue d’exercer les fonctions de moniteur éducateur. Il a fait l’objet, le 20 mars 2025, d’une sanction disciplinaire, en l’occurrence l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an, en raison d’un cumul d’activités non autorisé. Afin de recouvrer les salaires perçus au titre de l’activité de surveillant de nuit ainsi exercée en sus de son service, suivant les prévisions de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique, la directrice du Foyer de l’enfance lui a demandé par lettre du 31 mars 2025, ainsi qu’à son employeur privé, l’association Prado Bourgogne, par courriel du 5 février 2025, de lui communiquer les fiches de paie afférentes. En l’absence de réponse favorable, B de l’enfance demande au juge des référés d’ordonner à M. A et à l’association Prado Bourgogne de lui transmettre ces bulletins de paie ou, à défaut, tous autres documents comptables retraçant la rémunération nette, avant impôt, versée par cette association à l’intéressé entre le 2 août 2020 et le 19 avril 2023. M. A, pour sa part, demande l’annulation de la décision contenue, selon lui, dans le courrier de la directrice du Foyer de l’enfance du 31 mars 2025 mentionné ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée par B de l’enfance :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, d’une part, ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, d’autre part, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Selon l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ».
4. En premier lieu, la mesure sollicitée, qui vise à permettre au Foyer de l’enfance de déterminer le montant exact de la créance dont il s’estime détenteur à l’encontre de son agent, M. A, n’apparaît pas manifestement insusceptible, eu égard à la nature publique de cette créance, de rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. En deuxième lieu, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la bonne gestion des deniers publics, excluant toute libéralité et même tout retard dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement nécessaires, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que s’y oppose la circonstance, invoquée par M. A, selon laquelle B de l’enfance n’est pas mis en difficulté financière par l’indisponibilité des sommes qu’il souhaite appréhender.
6. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique imposent à l’administration, lorsqu’elle envisage de recouvrer les sommes que l’un de ses agents a perçues en contrepartie de l’exercice d’une activité dont le cumul avec son emploi public n’a pas été autorisé, d’être à même de connaître à l’euro près le montant de la rémunération ainsi indûment perçue. Les fiches de paie ou documents comptables dont B de l’enfance réclame la communication, qui retracent un cumul d’activités dont la réalité est admise par le défendeur, sont ainsi indispensables pour permettre à cet établissement public d’établir le titre exécutoire envisagé, cela sans préjudice du bien-fondé de cette créance et des conditions dans lesquelles le recouvrement sera effectivement opéré, points sur lesquels il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade, de prendre position. A cet égard, M. A fait inutilement valoir dans le cadre de la présente instance, qu’il a normalement effectué son service en dépit du cumul d’activité, qu’il ne s’est pas enrichi de manière injustifiée, que B de l’enfance n’a subi aucun préjudice, ou encore que la mise en œuvre de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique méconnaît le principe « non bis in idem » et présente un caractère disproportionné compte tenu des circonstances, de sa bonne foi et de sa situation financière. Par ailleurs, comme le relève B de l’enfance -et ces considérations ne sont au demeurant pas discutées-, la transmission des documents demandés, même si ces derniers font par hypothèse apparaître diverses mentions normalement couvertes par le secret de la vie privée, telles les coordonnées de M. A et le montant de la rémunération versée par l’association Prado Bourgogne, ne peut être regardée comme contraire aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 visé ci-dessus, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données, ou RGPD. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
7. En quatrième lieu, et ainsi qu’il a été dit, B de l’enfance ne peut poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues par M. A sans être en mesure d’en déterminer le montant exact. En outre, il ne dispose d’aucune prérogative lui permettant de contraindre l’intéressé ou l’association Prado Bourgogne à lui transmettre les documents nécessaires. L’injonction réclamée présente dès lors un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Enfin, il est constant que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que B de l’enfance est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. A et à l’association Prado Bourgogne de lui communiquer, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des fiches de paie ou documents comptables permettant de déterminer précisément le montant des rémunérations, en valeur nette avant impôt sur le revenu, que le premier a perçues de la seconde entre le 2 août 2020 et le 19 avril 2023 inclus.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. A :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
11. Il résulte de cette disposition que le juge des référés ne saurait, sans excéder les limites de son office, lequel porte seulement sur l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation ou la réformation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions en ce sens présentées par M. A sont donc irrecevables. Au demeurant, ces conclusions reconventionnelles soulèvent un litige distinct de celui que B de l’enfance a soumis au juge des référés, et sont donc, à ce titre également, irrecevables. Elles le sont encore, au surplus, en ce que le courrier contesté du 31 mars 2025, qui se borne à annoncer à l’intéressé l’intention de l’établissement de recouvrer les salaires indûment perçus en cumul d’activité non autorisé et à solliciter à cet effet la transmission des bulletins de paie afférents, est dépourvu de portée décisoire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires du Foyer de l’enfance tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par M. A, partie perdante, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à M. A et à l’association Prado Bourgogne de communiquer au Foyer de l’enfance, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des fiches de paie ou documents comptables permettant de déterminer précisément le montant des rémunérations, en valeur nette avant impôt sur le revenu, que M. A a perçues de cette association entre le 2 août 2020 et le 19 avril 2023 inclus
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. A et les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Foyer de l’enfance, à M. C A et à l’association Prado Bourgogne.
Fait à Dijon, le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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