Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2506582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’as assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 juin 1981 à Temsamane (Maroc), fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 3 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence, a été signé par Mme C, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
6. M. A soutient qu’il est présent en France depuis vingt-cinq, qu’il justifie de fortes attaches sur le territoire français où il réside sans discontinuer depuis son arrivée alors qu’il était encore mineur, qu’il est père d’une petite fille française mineure qui ne réside pas dans le département des Hauts-de Seine, et que le préfet des Hauts-de-Seine, en ne prenant pas en compte tous ces éléments, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, M. A ne verse au soutien de ces allégations aucune pièce, de sorte que le moyen, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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