Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais le 16 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 précité du code pénitentiaire et que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a annulé la décision attaquée du président du conseil de discipline préalablement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête de M. B… qui tend à demander l’annulation d’une décision qui a déjà été annulée dans le cadre de son recours préalable est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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