Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2507703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle est présumée en l’espèce et qu’en outre il justifie de circonstances particulières au regard de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son état de santé, la décision en litige le plaçant dans une situation de précarité administrative et économique, alors qu’il réside en France depuis vingt ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, au motif que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa demande en ce que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé ni sa demande de délivrance d’une carte de résident, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en omettant d’examiner la possibilité de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 411-1 et de l’article L. 426-17 du code précité, qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 26 février 1974, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de renouveler ce titre. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requête de M. A a le même objet que celle enregistrée le 10 avril 2025, également présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2506094 du 19 avril 2025 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. Cette nouvelle requête étant fondée sur des circonstances de fait et de droit identiques à la précédente, elle doit être regardée comme un pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance de référé n° 2506094. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, l’examen d’un tel pourvoi ressortit à la compétence du Conseil d’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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