Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2100146 |
|---|---|
| Numéro : | 2100146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l’Intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à son inscription rétroactive au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une inégalité de traitement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le télégramme du 16 juillet 2021 n’est pas une décision susceptible de faire grief ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyens ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B brigadier-chef de police exerce ses fonctions au sein de la direction départementale de la police d’air et des frontières depuis le 29 novembre 2017. Par télégramme du 16 juillet 2021, il constate qu’il n’est pas inscrit au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par courrier du 18 juillet 2021, il exerce un recours gracieux. Par cette requête le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l’Intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 et d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à son inscription rétroactive au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. () ".
3. Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2009 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ».
4. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1997 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables.
6. En l’espèce, en premier lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation mais il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes afin d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s’il est constant que le requérant n’a pas démérité dans l’exercice de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la comparaison de ses mérites avec ceux des autres candidats proposés pour l’inscription au tableau d’avancement ne justifiait pas de l’inscrire au tableau d’avancement, le ministre de l’Intérieur ait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant qu’il fait l’objet d’une inégalité de traitement. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité décisionnelle traite de façon différente des situations différentes, or le requérant n’établit pas être dans une situation identique à celle de ses collègues promus. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au ministère de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à M. D A et M. C E.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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