Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 de la préfète de la Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que son éloignement du territoire français à destination de la Côte-d’Ivoire est imminent ;
- il justifie d’éléments de fait nouveaux, relatifs à sa vie privée et familiale, depuis que l’arrêté du 30 janvier 2026 est devenu définitif ; en particulier, il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 16 octobre 2025, avec laquelle il vit ; sa compagne a accouché de leur enfant le 2 avril 2026 ; sa situation lui permet de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également père d’un enfant âgé de quatre ans et issu d’une précédente union, qui réside en France et auquel il participe à l’entretien et à l’éducation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; la décision en litige méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 de la préfète de la Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, M. A…, qui n’a pas présenté de recours contre sur le fondement de dispositions précitées au point 2, fait valoir qu’il est père d’une enfant née le 2 avril 2026, issue de son union avec sa compagne de nationalité française et qu’il père d’un enfant né le 27 février 2022 issu d’une précédente union et qu’il justifie ainsi de changements importants dans les circonstances de droit et de fait.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris, l’intéressé était déjà père d’un enfant né d’une union avec sa précédente compagne et que son actuelle compagne, de nationalité française, était déjà enceinte. Ainsi, M. A… ne saurait en l’espèce invoquer la naissance de son dernier enfant ou la circonstance qu’il partage depuis le 27 juin 2024 une vie commune avec la mère de celui-ci comme des faits nouveaux. Dès lors, les éléments ainsi avancés par M. A… ne permettent pas de caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 30 janvier 2026. Il n’est donc pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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