Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Viens demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- après avoir vainement demandé le renouvellement de son tire salarié pour lequel il n’a aucune nouvelle depuis le renouvellement de son récépissé jusqu’au 3 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre parent d’enfants français par voie postale le 30 juillet 2025 devant l’impossibilité d’utiliser le site ANEF ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse trouver un emploi et subvenir aux besoins de ses trois enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3.
En premier lieu, Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour salarié auprès de la préfecture du Gard le 14 juin 2023 et s’est vu délivrer un récépissé renouvelé et valable jusqu’au 6 mai 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née 14 octobre 2023 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité du dernier récépissé qu’il produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour salarié et ne saurait, dès lors qu’aucun péril grave n’est établi, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5.
En deuxième lieu, si M. A… soutient avoir informé le préfet du Gard de l’évolution de sa situation et du désir de voir sa demande examinée sous l’angle d’une demande de titre de séjour parent d’enfant français, il est constant qu’il l’a fait par pli recommandé reçu en préfecture le 30 juillet 2025 soit postérieurement à la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors que M. A… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’une première carte de séjour parent d’enfant français sur la plateforme du téléservice ANEF ni avoir été dans l’impossibilité de le faire en se bornant à produire une copie d’écran de son compte ANEF indiquant que son titre salarié est expiré depuis plus de neuf mois, les mesures sollicitées ne présentent ni urgence, ni utilité.
6.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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