Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la longueur du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande le 5 mars 2024 et de la précarité juridique dans laquelle il est maintenu ;
- la mesure sollicitée est utile et nécessaire dès lors qu’elle vise à garantir l’effectivité de son droit à déposer formellement sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2024, M. B…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1985, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 23 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné rendez-vous à M. B… dans ses services le 5 mai 2026 à 9h45 pour le traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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