Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 24 avril 2026, M. A… B… soumet au tribunal un courrier du 21 avril 2026 adressé au président du conseil départemental du Doubs dont l’objet est « discrimination des anciens légionnaires blessés en mission pour la France ».
En date du 7 mai 2026, M. B… transmet une pièce complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. La requête déposée par M. B…, telle qu’enregistrée le 24 avril 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’une lettre du 21 avril 2026 adressée au président du conseil départemental du Doubs ayant comme objet « discrimination des anciens légionnaires blessés en mission pour la France » concernant une réponse du 24 mars 2026 de la caisse d’allocations familiales du Doubs à une demande d’explications sur la diminution du montant de son revenu de solidarité active, réponse, par ailleurs, qui n’a pas de caractère décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la saisine de M. B…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne peut être regardée comme une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 7 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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