Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère ;
et les observations de Me Pereira représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 21 mars 1991, est entré sur le territoire français le 16 juin 2024. Il a déposé une demande d’asile le 1er juillet 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au points 2 et 3 que l’administration, lorsqu’elle a connaissance d’éléments suffisamment précis sur l’état de santé du requérant permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. B… soutient souffrir d’une hépatite B. Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour autre que l’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise disposait d’éléments relatifs à la nature et la gravité de son état de santé. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le requérant s’est borné à produire des résultats d’examens biologiques, une ordonnance prescrivant un rendez-vous de suivi avec un hépato-gastro-entérologue pour une hépatite B chronique et une prise de rendez-vous au groupe hospitalier sud de l’Oise. Si ces pièces sont de nature à établir que l’intéressé est effectivement atteint d’une hépatite B, elles sont toutefois dénuées d’interprétation médicale ou de précisions sur les soins qui doivent lui être prodigués et ne permettent aucunement d’établir que l’état de santé de M. B… serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, de relever des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le seul et unique moyen de la requête doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour au titre de l’asile, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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