Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2305227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. D B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle un fonctionnaire de police a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abdoulaye Younsa sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait d’une assurance voyage et d’une réservation d’hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est arrivé à l’aéroport de Marignane le 4 février 2023. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, un fonctionnaire de police a refusé son entrée sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. La décision attaquée a été prise par M. C A, brigadier-chef de police du service de la police aux frontières de l’aéroport Marseille-Provence. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier, pour prendre la décision attaquée, bénéficierait d’une délégation du chef du service de la police aux frontières de l’aéroport Marseille-Provence. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est illégale pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard au motif d’annulation, et aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d’injonction, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Abdoulaye Younsa, avocat de M. B, présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2023 refusant l’entrée de M. B sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Issaka Abdoulaye Younsa et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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