Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mars 2025, n° 2507124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et 18 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me De Sousa, avocate commise d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant malien né le 14 janvier 1985, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, qu’il ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire avec deux enfants dont aucun à charge , qu’il a, le 11 mars 2025, été signalé par les services de police pour usage, détention acquisition ou cession de produits stupéfiants, qu’il été signalé pour dix-huit faits et a été condamné le 23 août 2004 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et a fait également l’objet d’une condamnation pour violence commise en réunion sans incapacité, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Au regard des multiples faits pour lesquels il a été signalé et des condamnations mentionnées plus haute, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions contestées et de la méconnaissance de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. B a déclaré avoir deux enfants mais aucun à charge. Ils ne vivent pas sous son toit et déclare qu’il les voit lors des vacances scolaires. S’il fait valoir qu’il est domicilié chez ses parents, il ne réside pas chez eux puisqu’il est hébergé par une association. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour le même motif que celui retenu au point 4, M. B déclarant ne pas avoir ses enfants à charge et s’en occuper sur les plans matériel, financiers et affectif, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil doivent être écartés.
6. Au regard des multiples signalisations et plusieurs condamnations dont il a fait l’objet, malgré sa présence depuis de nombreuses années en France, et la circonstance qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation de sa situation administrative après l’expiration de son titre de séjour qui a expiré le 23 septembre 2024, M. B ne rentre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Il n’établit aucune vie privée et familiale intense et n’établit pas prendre en charge l’éducation de ses deux enfants. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la désignation du pays de renvoi :
8. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire avec deux enfants dont aucun à charge qu’il a, le 11 mars 2025, été signalé par les services de police pour usage, détention acquisition ou cession de produits stupéfiants, qu’il été signalé pour dix-huit faits et a été condamné le 23 août 2004 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et a fait également l’objet d’une condamnation pour violence commise en réunion sans incapacité, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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