Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a présenté une première réclamation contre la CFE de l’année 2022 qui a été rejetée par une décision notifiée par message électronique du 28 mai 2023. La présente requête enregistrée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est par suite tardive. Si le requérant a présenté une seconde réclamation le 13 juillet 2025 à l’encontre de cette imposition, cette réclamation présentée au-delà du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales compte tenu de la date de mise en recouvrement de cet impôt le 31 octobre 2022, était elle-même tardive et irrecevable. Il s’ensuit que les conclusions relatives à la CFE 2022 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, M. B… a présenté le 13 juillet 2025 une réclamation relative à la CFE de l’année 2023 qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023 et pouvait donc faire l’objet d’une réclamation jusqu’au 31 décembre 2024 en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite de la tardiveté de sa réclamation, ses conclusions relatives à la CFE 2023 sont également irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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