Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par lequel le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2501241 du 27 février 2025 et son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2501241 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour a été rejetée par ordonnance du 27 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par pli recommandé du 27 février 2025 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête tendant à l’annulation de cette même décision. Il a été informé par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli a été régulièrement présenté le 3 mars 2025 à l’adresse indiquée par le requérant. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l’application Telerecours le 27 février 2025 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction et aucun pourvoi n’ayant été formé, le délai d’un mois imparti ayant expiré, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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