Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Avonture-Herbaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privée de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire, une carte professionnelle provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B est titulaire d’une carte professionnelle délivrée le 5 décembre 2019 par la commission locale d’agrément et de contrôle Nord du Conseil national des activités privées de sécurité et valable jusqu’au 5 décembre 2024. Cette carte lui permet d’exercer les activités privées de sécurité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par une décision du 3 février 2025, le directeur du centre national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une nouvelle carte professionnelle à l’intéressé. M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant exerçait en dernier lieu et pendant une durée de deux ans, de novembre 2022 à novembre 2024, les fonctions de veilleur de nuit au sein d’un établissement social. Il a également exercé des fonctions équivalentes de novembre 2018 à novembre 2019 et de mai 2020 à mai 2021. Il n’établit pas que ces fonctions nécessitaient la détention de la carte professionnelle qui lui a été refusée. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir du licenciement pour faute prononcé le 12 novembre 2024 par son précédent employeur pour démontrer l’urgence à suspendre le refus de carte professionnelle qui lui a été opposé. De même, il ne démontre pas, compte tenu de ces éléments, qu’il serait privé d’emploi du fait de la décision contestée. Par ailleurs si le requérant fait état des charges et ressources de son foyer, il n’établit pas que la décision contestée soit à l’origine de la dégradation de sa situation financière, ni non plus de son état de santé. M. B ne démontre donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui résulterait de la décision du 3 février 2025. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’admettre à titre provisoire, le requérant à l’aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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