Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2205698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, le 8 novembre 2022, le 10 février 2023 et le 26 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire du Bouscat a accordé le permis de construire valant permis de démolir à Madame A B, portant extension et rénovation d’une maison individuelle et d’une dépendance sur un terrain situé 34 rue Joseph Pères ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le terrain mentionné n’ayant pas d’existence physique et légale, le service instructeur n’a pas pu instruire le dossier en fonction de la parcelle qui lui était proposée ;
— la demande de permis de construire ne mentionne aucune démolition, alors que le projet en prévoit ;
— l’affichage sur le terrain mentionne la date d’affichage en mairie au 25 juillet 2022, soit 7 jours avant l’arrêté municipal et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse de la construction côté dans les trois dimensions tel que prévu à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comporte pas le document graphique prévu à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis ne comprend pas le projet architectural prévu à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2022 et le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Bouscat, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cazamajour et Urbanlaw, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du même code, et à ce que soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnet, représentant M. D, de Me Gournay représentant Mme B et de Me Petit-Saint pour la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2022, le maire du Bouscat a délivré à Mme B un permis de construire n° PC 33 069 22 Z0047 pour l’extension et la rénovation d’une maison individuelle et d’une dépendance sur une parcelle cadastrée section AN n° 16 située au 34 rue Joseph Pères. Par la présente requête, M. C D, voisin immédiat, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. () ».
3. Les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ont pour objet d’assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, à savoir, d’une part, la connaissance de l’existence d’un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d’autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision.
4. A supposer que les mentions figurant sur le panneau placé sur le terrain pour l’affichage du permis contesté aient comporté des inexactitudes, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de l’arrêté accordant ce permis. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme l’absence d’obligation que le panneau prévu à l’article A. 424-15 du même code mentionne sa date d’affichage mais uniquement la date de délivrance du permis. Dès lors, le moyen devra être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
7. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme l’absence d’obligation pour le pétitionnaire de produire la référence cadastrale de la parcelle en cause dans la demande de permis de construire. Si la parcelle est désignée sous le numéro 000 AN 01 dans la demande de permis de construire, cette erreur matérielle a été sans incidence sur l’appréciation par le service instructeur de la localisation de la parcelle, dont l’adresse était indiquée dans le dossier de demande. D’ailleurs, la décision attaquée mentionne la bonne référence cadastrale de la parcelle litigieuse à savoir la parcelle n° 69 AN 16. Par suite, le moyen sera écarté.
8. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « . L’article R. 451-2 du même code dispose que : » Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion cerfa dans les lieux environnants. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de masse des constructions à démolir ainsi que des photos des constructions à démolir, permettant ainsi au service instructeur d’identifier clairement les constructions devant être démolies. Lors de la saisie dématérialisée de la demande de permis de construire, le pétitionnaire a précisé que le projet nécessitait des démolitions, que la démolition était partielle et qu’elle porterait sur l’avant toit sur jardin ainsi que sur le R+1 au-dessus du garage. Ainsi, le simple fait d’avois omis de mentionner des démolitions dans le formulaire « Cerfa » n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen sera écarté.
10. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de masse de la construction coté dans les trois dimensions tel que prévu dans l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme permettant ainsi de définir l’emprise bâtie. Par ailleurs, la comparaison du plan de masse de l’état existant et celui de l’état projet permettait d’apprécier les plantations et constructions maintenues. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques produits à l’appui de la demande de permis de construire illustrent uniquement la construction principale et non l’annexe. Toutefois, les autres documents, constitués par notamment le plan de façade dédié à l’annexe indiquant l’ensemble des matériaux utilisés et la notice descriptive du projet, étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier son insertion par rapport aux constructions existantes. Par suite, le moyen sera écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la vue aérienne et les photos produites ont permis au service instructeur d’apprécier la végétation, les éléments paysagés, les espaces libres et les plantations. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que l’absence de mention de ces éléments dans la notice descriptive aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2022 du maire du Bouscat.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme B et une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune du Bouscat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D versera à la commune du Bouscat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B et à la commune du Bouscat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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