Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 10, 18 et 25 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le lycée Leconte de Lisle établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) Réunion à l’indemniser des préjudices moral et financier subis du fait de manquements graves à ses droits en tant que salarié à hauteur de 50 000 euros ;
2°) d’enjoindre au GRETA Réunion de régulariser sa situation en annulant les avenants à son contrat de travail et de lui verser les congés payés dus.
Par un courrier du 19 novembre 2024, M. B… a été invité à régulariser sa requête tendant au paiement d’une somme d’argent à peine d’irrecevabilité, en produisant l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le lycée Leconte de Lisle établissement support du GRETA Réunion représenté par Me Antelme conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
D’une part, par un courrier du 19 novembre 2024, M. B… a été invité à régulariser sa requête tendant au paiement d’une somme d’argent à peine d’irrecevabilité, en produisant l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B… a précisé ne pas avoir fait de demande auprès de l’administration.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui sollicite la condamnation du GRETA Réunion à l’indemniser des préjudices moral et financier subis du fait de manquements graves à ses droits en tant que salarié à hauteur de 50 000 euros et l’injonction au GRETA Réunion de régulariser sa situation en annulant les avenants à son contrat de travail et de lui verser les congés payés dus est irrecevable. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GRETA Réunion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au lycée Leconte de Lisle établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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