Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2200599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200599 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2022, le 24 février 2023 et le
7 janvier 2025, la commune de Lourdes, représentée par Me Herren, demande au tribunal :
1°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de cette dernière aux obligations fixées par l’article 5 du protocole transactionnel du 27 juillet 2021 qu’elle a conclu avec elle ;
2°) subsidiairement, d’homologuer ce même protocole et d’enjoindre à Mme A la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A a commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles en méconnaissant l’article 5 du protocole transactionnel du 27 juillet 2021 du fait de ses propos virulents à l’encontre du maire et de son équipe sur les réseaux sociaux ;
— la commune a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été porté atteinte à l’image tant du maire que de la commune ;
— le préjudice se perpétuant, des mesures doivent être prises pour en assurer l’exécution :
* ordonner la reprise des relations contractuelles afin de ne pas permettre la résiliation de plein droit du protocole, telle qu’elle est prévue par l’article 6 ;
* homologuer le protocole transactionnel en raison de l’existence de difficultés d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du protocole transactionnel du 27 juillet 2021 et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lourdes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
— le protocole transactionnel du 27 juillet 2021 est nul et non avenu, ou illégal dès lors que :
* il ne comporte aucune concession réciproque et équilibrée ;
* l’objet de son article 5 n’entre pas dans le champ des relations entre une commune et son agent, les limites à la liberté d’expression étant fixées par d’autres textes, notamment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— son article 6 est illégal du fait qu’un agent, personne physique cocontractante de l’administration, n’a pas compétence pour résoudre de plein droit un contrat administratif ;
— le moyen tiré du manquement contractuel à ses obligations n’est pas fondé : si elle est bien à l’origine des propos reprochés, ces derniers ne visent que le maire ou certains de ses collaborateurs, et non la collectivité territoriale, seule partie au protocole ; en outre, aucun élément confidentiel lié au traitement des dossiers de la commune n’a été divulgué.
En ce qui concerne la demande d’homologation :
— le protocole transactionnel du 27 juillet 2021est nul et non avenu, ou illégal pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment et doit être annulé.
En ce qui concerne la demande de reprise des relations contractuelles :
— les relations contractuelles n’ayant jamais cessé, la demande de reprise de ces relations est superfétatoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’habilitation délivrée par le conseil municipal au maire de la commune de Lourdes pour transiger au nom de celle-ci.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour la commune de Lourdes a été enregistré le 4 février 2025.
Vu la transaction conclue entre le maire de Lourdes et Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Herren, représentant la commune de Lourdes, et de
Me Poudampa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du maire de Lourdes du 27 juillet 2020, Mme A a été nommée en qualité de collaborateur de cabinet pour assurer les fonctions de directeur de cabinet à compter du 6 juillet 2020, sur le fondement de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. Par un protocole transactionnel du 27 juillet 2021, signé par le maire de Lourdes et Mme A, les parties ont pris acte du licenciement de l’intéressée, ont défini les modalités d’organisation de sa situation professionnelle dans l’attente de la date effective de son licenciement et ont fixé l’engagement réciproque des parties sur le respect de la confidentialité des éléments traités dans le cadre de leur collaboration et de ce protocole. La commune de Lourdes demande la condamnation de
Mme A à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement fautif de l’intéressée aux obligations de confidentialité fixées par l’article 5 du protocole précédemment mentionné, subsidiairement l’homologation de ce protocole transactionnel et la poursuite de ces relations contractuelles.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public () ». Aux termes de l’article 2044 du même code : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration () ». Aux termes de l’article
L. 2541-12 du même code : « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : () 14° Les transactions ». Aux termes L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () » 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; () « . Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : » I. L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ".
3. Lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Par ailleurs, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. Il résulte d’abord des dispositions précitées de l’article 2044 du code civil que la transaction n’est pas un mode de rupture de contrat de travail et ne peut dès lors ni constituer ni se substituer à la décision de licenciement de Mme A qu’il appartenait à la seule autorité territoriale de prendre. Cette transaction ne relève dès lors pas des actes d’administration pour lesquels seul le maire est compétent, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. La circonstance que l’intéressée était à l’initiative de la fin de la collaboration et que le maire de Lourdes en a été d’accord est sans incidence à cet égard. Le protocole en litige a dès lors pour seule vocation de régler, le cas échéant, les difficultés d’exécution de la décision de licenciement par des concessions mutuelles. Il résulte ensuite du protocole transactionnel conclu le 27 juillet 2021 qu’il a été signé, pour la commune de Lourdes, par son maire. En réponse à la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la commune de Lourdes a attesté par un courrier du 7 janvier 2024 qu’aucune délibération de son conseil municipal habilitant le maire à transiger avec Mme A n’a été prise. Il ne résulte pas davantage de la délibération du conseil municipal de Lourdes du 16 juillet 2020 portant délégation du conseil municipal au maire que ce dernier était autorisé par l’organe délibérant de cette collectivité à conclure une telle transaction. Dans ces conditions, le vice de compétence qui a affecté le consentement du conseil municipal de Lourdes fait obstacle à ce que le litige soit réglé sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité, qui ont été présentées sur ce fondement par la commune de Lourdes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord du 27 juillet 2021 :
5. L’incompétence du maire de Lourdes, relevée au point 4, pour signer la transaction du 27 juillet 2021 fait obstacle, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à l’homologation de ce même protocole, à une telle demande.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
6. Le motif rappelé au point 5 s’oppose également à toute reprise des relations contractuelles. Par suite, les conclusions tendant à la reprise de ces relations ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. Mme A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lourdes doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article1er : La requête de la commune de Lourdes est rejetée.
Article 2 : La commune de Lourdes versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lourdes et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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