Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2507956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10, 18 novembre, 19 novembre et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 novembre 2025 par lesquels le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Durand, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence, tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé qui réside à Compiègne dans le département de l’Oise ;
- les observations de M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 10 juin 1993 à Tokhta (Afghanistan), déclare être entré en France le 11 décembre 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 31 décembre 2020, a été rejetée par une décision du 30 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2022. Par deux arrêtés du 5 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°81-2025-09-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et l’issue de sa demande d’asile. Il examine en outre les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour et précise que M. B… n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine pourrait l’exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la situation sécuritaire dans son pays d’origine à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, l’intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche du 15 novembre 2025, postérieure à la date de la décision contestée, n’est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Afghanistan où se trouve l’ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. B… se prévaut de la situation sécuritaire en Afghanistan, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard à la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, et plus spécialement dans sa province d’origine Balkh, ainsi qu’en raison de sa vulnérabilité à l’égard des autorités talibanes qui vont le regarder comme « occidentalisé ». Toutefois, en se bornant à produire de la documentation relative à la situation générale en Afghanistan, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié et personnalisé de nature à tenir pour établies les craintes exprimées, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 septembre 2022. Au demeurant, la décision contestée envisage également l’hypothèse d’un éloignement à destination de tout autre pays où l’intéressé serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ressort du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2025 que M. B… a déclaré aux autorités de police être domicilié à Compiègne dans le département de l’Oise. À cet égard, les documents produits par le requérant, à savoir une attestation d’hébergement à Compiègne établie le 21 octobre 2025, des bulletins de paies sur lesquels figurent une adresse dans la même ville et une promesse d’embauche au sein d’une entreprise située à Crépy en Valois dans l’Oise, sont de nature à démontrer que l’intéressé est domicilié à Compiègne. Dès lors, en assignant à résidence M. B… dans le département du Tarn, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Durand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Tarn portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Durand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Durand et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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