Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée de dix-huit mois son interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé s’agissant de l’absence de prise en compte des circonstances humanitaires ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— il méconnaît son droit constitutionnel d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Lehmann, avocat commis d’office, qui soulève le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que la prolongation n’est pas justifiée par des faits nouveaux et que sa vie est menacée en Algérie en raison de contacts avec une organisation mafieuse ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe, qui demande que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français soit moins longue que celle qui a été imposée par le préfet du Jura ;
— et les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Rhône a obligé M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1999, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Jura a prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois, la portant ainsi à trois ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation du préfet du Jura à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement, pour contester la décision litigieuse, se prévaloir de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne concerne pas les prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ".
7. Le moyen tiré de l’inexacte appréciation des dispositions citées au point précédent n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, si M. A soutient que la prolongation de dix-huit mois de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence à laquelle il était précédemment astreint. Enfin, s’il soutient que la durée est trop longue en raison de craintes dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En septième lieu, M. A soutient que la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il revienne en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée de dix-huit mois son interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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