Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2206542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2022, le 6 juillet 2023 et le 19 février 2024, M. A , représenté par Me Henni, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le maire de Y lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— la signataire de la décision attaquée n’avait pas délégation pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— les seuls faits pouvant être considérés comme établis ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023, le 5 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, la commune de Y, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Boizet, substituant Me Henni, représentant M. A,
— et les observations de Me Martinangeli, représentant la commune de Y.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a été recruté par la commune de Y comme animateur vacataire. Il a été nommé par voie d’intégration directe dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif de 1ère classe le 18 janvier 2016. Depuis le 1er octobre 2021, il est adjoint administratif principal de 1ère classe. Il exerce les fonctions de .. Après avis du conseil de discipline rendu le 9 juin 2022, le maire de Y a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; () ".
3.L’arrêté attaqué a été signé par W, directrice générale des services. Cette dernière avait reçu délégation, par arrêté du maire régulièrement publié, à l’effet de signer " tous actes ou documents intéressant l’administration communale, à l’exception : / – des marchés publics relevant de la commission d’appel d’offres ; / des actes concernant la représentation de la ville en justice ; / des documents relatifs l’occupation des sols ; / et plus généralement, de tout document posant une question de principe ou relevant une importance particulière tenant soit à leur nature soit aux intérêts en cause ". Cette délégation n’est pas générale et définit avec suffisamment de précisions son objet et son étendue. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que l’arrêté , confie à W. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5.Le maire de Y a infligé à M. A la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis, sanction du troisième groupe, aux motifs qu’il avait adopté « une attitude déplacée à l’encontre de sept jeunes femmes travaillant pour la collectivité dont une mineure pouvant s’apparenter à de la manipulation et caractérisée par l’instauration d’une intimité non souhaitée par ces agentes » ; que ce « positionnement () a généré chez les jeunes femmes malaises, nervosité, angoisse et/ou colère, remise en question de leur propre comportement et stratégie d’évitement » et que ce « comportement insistant, intrusif et inapproprié » était constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. A était en mesure, à la seule lecture de cet arrêté, de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée, sans qu’il soit besoin que soient indiquées les circonstances ayant conduit à constater les manquements reprochés.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () "
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages circonstanciés recueillis préalablement et au cours de l’enquête administrative que M. A a, à plusieurs reprises, adopté vis-à-vis de plusieurs jeunes collègues féminines un comportement intrusif et insistant, pouvant se traduire par des allées et venues répétées dans leurs bureaux sans raison apparente, des appels répétés et insistants en dehors des nécessités professionnelles, des invitations, la recherche de confidences, des remarques sur leur apparence physique, des propos et des attitudes ambiguës à leur égard, et en insistant pour qu’elles ne fassent pas état auprès de tiers de leurs conversations. Il s’est montré à plusieurs reprises insistant dans la recherche de contact et a pu aller jusqu’à des gestes inappropriés ou des propositions inadaptées comme celle d’embrasser sur le front et prendre dans ses bras, de manière non sollicitée, une jeune collègue en contrat à durée déterminée. Il s’est notamment montré particulièrement insistant et intrusif à l’égard d’une jeune collègue présentant des fragilités, se déplaçant plusieurs fois à son domicile, ce que l’altruisme dont il se prévaut ne suffit pas à expliquer, abordant verbalement des thèmes à connotation intime voire sexuelle et en recherchant une proximité physique, ce qui a entraîné de la part de cette dernière le dépôt d’une plainte au commissariat de police de H pour P. Si cette jeune femme a corrigé sa déposition ultérieurement sur la portée exacte du geste de M. A, ses propos ne sont pas contradictoires et d’autres agents ont témoigné de l’intérêt appuyé porté par M. A à cette jeune femme. Il ressort également des témoignages versés au dossier que le comportement de M. X a suscité chez les jeunes femmes concernées un sentiment de malaise et dans les cas où il s’est montré le plus intrusif ou insistant, d’angoisse et de colère. Si M. A produit également des témoignages de collègues faisant état d’un comportement respectueux, de son fort engagement, de sa générosité et du traitement défavorable dont il fait l’objet de la part de sa hiérarchie, ils ne permettent pas de remettre en cause la véracité des faits décrits dans les témoignages, concordants et très circonstanciés, de plusieurs jeunes collègues féminines du requérant, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A tend à différer lorsqu’il est en présence de tiers ou lorsqu’il est en tête-à-tête avec certaines jeunes femmes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
8.En deuxième lieu, les faits décrits ci-dessus traduisent un comportement inapproprié vis-à-vis de collègues féminines de nature à causer une souffrance au travail. Le maire de Y a donc pu, sans erreur de qualification juridique, les considérer comme constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9.En troisième et dernier lieu, compte tenu de la nature des faits, de leur caractère répété, de la circonstance que M. A exerçait des fonctions d’encadrement et du jeune âge des agentes concernées par ses agissements, voire de leur vulnérabilité dans certains cas, alors que lui-même est âgé d’une quarantaine d’années, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis n’apparaît pas disproportionnée, quelle que soit par ailleurs la manière de servir du requérant.
10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Y.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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