Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2415451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415451 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cassel, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2024.
Il indiquer que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a
pas exécuté cette ordonnance dans les termes et délais impartis aussi bien pour la délivrance provisoire d’une carte professionnelle que pour le paiement des frais irrépétibles.
La demande initiale de M. A a été communiquée le 25 avril 2024 au directeur de Centre national des activités privées de sécurité qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 19 juillet au directeur de Conseil national des activités privées de sécurité.
Le 9 août 2024, le directeur de Conseil national des activités privées de sécurité a informé le tribunal que la mise en paiement des frais irrépétibles a été effectuée le 2 mai 2024 et que, par une décision du 17 avril 2024, une carte professionnelle provisoire autorisant M. A à poursuivre son activité en qualité d’agent de sécurité avait été délivrée à l’intéressé.
Par un nouveau mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cassel, conclut aux mêmes fins sur l’exécution de l’ordonnance du 8 avril 2024 dans la mesure où l’autorisation provisoire qui lui a été délivrée est arrivée à échéance le 15 octobre 2024 et n’avait pas été renouvelée.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 8 avril 2024.
Par un nouveau mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cassel, conclut aux mêmes fins sur l’exécution de l’ordonnance du 8 avril 2024, en raison de l’absence de renouvellement de son autorisation d’exercer après le 15 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant bien de l’autorisation provisoire d’exercer sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2303641) du 8 avril 2024,
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence du requérant et du directeur et du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait refusé le renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’autre part, enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécuté dans les délais impartis, par une lettre du 18 avril 2024, M. A a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution. Par une décision du 17 avril 2024, toutefois, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait autorisé M. A à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation présentée le 26 mars 2024 et émis un « récépissé » provisoire valable six mois, renouvelé depuis.
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé à M. A, par une décision du 17 avril 2024, l’autorisation d’exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation présentée le 26 mars 2024, et a validé sur le téléservice consultable par les employeurs l’autorisation ainsi délivrée, celui-ci mentionnant que M. A dispose, à la date du 6 janvier 2025, d’une carte professionnelle valide. Il a par ailleurs, le 2 mai 2024, procédé au paiement au conseil de M. A des frais irrépétibles.
4. Par suite, l’ordonnance du 8 avril 2024 ayant été pleinement exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée le 18 avril 2024 par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415451
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