Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mai 2024, n° 2206716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 30 juin 2023, M. D B, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles affectant son épaule gauche ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de reconnaître la maladie professionnelle ou d’origine professionnelle dont il est atteint et de réexaminer ses droits en conséquence, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie lors de la commission de réforme, et alors que cette dernière a émis un avis défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration s’est bornée à lui opposer le délai de prise en charge sans examiner le lien avec ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie à l’épaule gauche, similaire à celle affectant son épaule droite, résulte directement des conditions d’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la société Orange, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que l’absence d’un médecin spécialiste lors de la commission de réforme a privé M. B d’une garantie ; en tout état de cause la commission a disposé des analyses de médecins spécialistes ;
— elle n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant le délai de prise en charge de sa pathologie, dès lors qu’il s’est écoulé plus de huit ans entre la déclaration de M. B et la cessation effective de ses fonctions ;
— elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation, M. B n’établissant pas de lien de causalité directe entre sa pathologie et ses fonctions, eu égard au temps écoulé ; de multiples activités physiques de l’intéressé postérieures à sa cessation de fonction peuvent être à l’origine de sa pathologie.
Par une lettre du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 juillet 2022, dès lors qu’en application des articles 28 et 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision sur l’octroi d’une rente viagère d’invalidité à un fonctionnaire retraité appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées pour la société Orange le 8 avril 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2014-107 du 4 février 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Delay, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire exerçant les fonctions de technicien réseaux sur le site de Saint-Etienne pour le compte de la société Orange, a été victime le 5 septembre 2013 d’une lésion partielle d’un tendon de la coiffe de l’épaule droite alors qu’il effectuait des travaux de remplacement de modules redresseurs de type géode, accident reconnu imputable au service par une décision du 12 février 2014. L’intéressé a conclu avec la société Orange en octobre 2013 une convention pour la mise en place du dispositif « temps partiel senior sur cinq ans », dit TPS5. Compte tenu de son accident, il a été placé en congé de maladie pour accident de service jusqu’au 31 juillet 2014 puis a bénéficié des repos compensateurs qu’il avait accumulés, jusqu’au 31 octobre 2015. A compter du 1er novembre 2015 et jusqu’au 31 octobre 2018, date de son admission à la retraite, l’intéressé s’est trouvé en « temps libéré » dans le cadre du dispositif TPS5, situation dans laquelle, sans travailler, il continuait de percevoir une partie de sa rémunération statutaire et de ses primes. Au début de l’année 2022, M. B a ressenti des douleurs à l’épaule gauche, similaires à celles de son épaule droite, et il a formulé le 15 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle. La commission de réforme qui s’est tenue le 29 juin 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie au motif que « les délais d’exposition et de déclaration pour la maladie professionnelle du tableau 57A sont dépassées au regard de la date de la mise à la retraite le 01/11/2018. Les conditions médico-administratives à la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 57A ne sont pas réunies ». Par une décision du 6 juillet 2022 dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, la société Orange a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles affectant son épaule gauche.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. ». L’article 31 du même code prévoit que : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l’autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ».
3. D’autre part, l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () 6. L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange, applicable aux fonctionnaires de France Telecom, ancienne dénomination de la société Orange : » Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l’article 10 du décret du 14 mars 1986 () « . Enfin l’article 13 de ce dernier texte dispose que : » La commission de réforme est consultée notamment sur : () 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 () / 6. L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite () ".
4. Admis à la retraite et radié des cadres le 1er novembre 2018, M. B a sollicité le 15 février 2022, le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la prise en charge par l’État des frais médicaux sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, si en réponse à cette demande, l’intéressé s’est vu adresser une décision de rejet datée du 6 juillet 2022, celle-ci a été prise par M. C A, directeur des ressources humaines de l’unité d’intervention Auvergne-Rhône-Alpes (UI AURA), alors qu’en application des dispositions de l’article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite il appartenait tant au ministre dont relève l’agent qu’au ministre des finances, de statuer sur cette demande. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties par un courrier du 3 avril 2024, il résulte de l’instruction que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente.
5. Aussi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête de M. B, la décision du 6 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 6 juillet 2022 pour incompétence de son auteur, n’implique dans les circonstances de l’espèce aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 de la société Orange rejetant la demande de M. B est annulée.
Article 2 : La société Orange versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la société Orange.
Copie en sera adressée au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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