Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2515252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 au tribunal administratif de Poitiers et transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 4 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
le refus d’un délai de départ volontaire n’est pas motivé ;
l’arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour prononcée n’est pas motivée ;
l’interdiction de retour d’un an est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 28 juillet 2002, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par des décisions 29 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant un délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs au requérant et notamment les circonstances de son interpellation, son entrée irrégulière sur le territoire français, son absence de titre de séjour et une précédente condamnation à une amende forfaitaire. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
5. Le requérant entré en France selon ses déclarations en 2016 accompagnant ses parents fait valoir qu’il maitrise la langue française et qu’il a travaillé dans des emplois saisonniers. Il soutient qu’il vit maritalement avec une ressortissante française, Mme C… D…, avec laquelle il aurait l’intention de se pacser. Cependant, alors que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour, ses parents résident irrégulièrement sur le territoire français en Alsace, sa sœur bénéficiant d’un titre pluriannuel. La seule attestation de Mme D… ainsi qu’un formulaire de déclaration d’un pacte civil de solidarité daté du 6 octobre 2025 postérieur à la décision attaquée alors que le requérant produit également un contrat à durée indéterminée pour un emploi en Alsace à compter de février 2026 n’établissent pas que les décisions en litige auraient porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs au requérant et notamment retient qu’il est célibataire et sans enfant et qu’aucune circonstance humanitaire ne s’oppose à la décision. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, et à défaut de justifier de circonstances humanitaires qui permettraient de ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la vie privée et familiale de M. A…, ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Charente, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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