Rejet 2 novembre 2023
Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2316103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2023, N° 2315328 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 14 mars 2024, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2315328 en date du 2 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— son dossier était complet et exempt de toute irrégularité et les informations communiquées sont fiables ;
— son projet d’étude présente un caractère sérieux et cohérent, il est financé en intégralité et elle justifie d’un hébergement, de sorte que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa résultant du manque de sérieux et de cohérence du projet d’études dès lors, d’une part, qu’il existe des formations identiques au Maroc, où la requérante travaille, alors que la formation choisie en France n’est pas qualitative et, d’autre part, que ses résultats scolaires sont passables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 11 octobre 2023 en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2315328 en date du 2 novembre 2023 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme A a produit des observations en réponse à la communication des deux moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a été admise à s’inscrire en première année de « Mastère en communication et Digital Média Manager » au sein de l’école Ynov Campus à Nantes pour l’année universitaire 2023/2024. Dans ce cadre, elle a sollicité un premier visa de long séjour pour un motif d’études, qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca en date du 29 septembre 2023. Elle a présenté une seconde demande de visa de long séjour, pour le même motif, qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 11 octobre 2023. Par ailleurs, une décision implicite de rejet est née le 16 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire du 29 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2315328 en date du 2 novembre 2023 :
2. Il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître de la régularité de l’ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2023. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requérante ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire du 11 octobre 2023 présentées directement devant le juge sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2023 :
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet du 16 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Casablanca du 29 septembre 2023.
7. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Casablanca, à savoir que les informations communiquées par Mme A pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
8. Mme A verse à l’instance l’autorisation d’inscription en « Mastère en communication et Digital Média Manager » au sein de l’école Ynov Campus à Nantes pour l’année universitaire 2023/2024. Elle expose, pour justifier des conditions de financement de son séjour, que son frère, M. B A, s’est porté garant et s’est engagé à financer son séjour et à l’héberger. Il ne ressort pas de ces pièces, qui ont été communiquées avec la demande de visa, qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa résultant du manque de cohérence et de sérieux du projet d’étude de Mme A. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
11. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
12. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
13. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
14. Mme A justifie avoir obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales, avec la mention assez-bien, au Maroc en 2017 et avoir, par la suite, obtenu une licence en sciences économiques et gestion en 2022 au sein de l’université Caddi Ayyad de Marrakech. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été admise à s’inscrire en première année de « Mastère en communication et Digital Média Manager » au sein de l’école Ynov Campus à Nantes pour l’année universitaire 2023/2024. Elle explique le choix de cette formation par la découverte de la matière lors de son projet de fin d’études de licence et son expérience de « Community Manager » et expose que, dans l’attente d’être admise au sein d’une formation adéquate, elle travaille comme conseillère clientèle au sein de la société « Majorel » au Maroc. Il en résulte que son parcours et le choix de la formation pour laquelle elle sollicite un visa présentent un caractère sérieux et cohérent, ce dernier point étant d’ailleurs relevé par le service de coopération et d’action culturelle. Si le ministre soutient dans son mémoire en défense que des formations identiques existent au Maroc et que le parcours de Mme A est passable, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le sérieux et la cohérence du projet. Enfin, s’il fait valoir que la qualité de la formation sollicitée n’est pas à la hauteur des attendus pour un diplôme de ce niveau, il ne se fonde sur aucun élément précis pour étayer ses allégations. Par suite, le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa résultant du manque de sérieux et de cohérence du projet d’étude de Mme A n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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