Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour « salarié » prononcée par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation de la part contributive de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 4 mars 2025, qu’il travaille comme boulanger, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour comme salarié mais que, par une décision du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et sans prise en compte de sa situation personnelle de résident régulier depuis plus de 10 ans et il a droit à une carte de résident de dix ans.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2509929, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de M. B… A…, ressortissant tunisien né le 17 février 1982 à El Jem (Gouvernorat de Mahdia), entré en France en 2014. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite eu juge des référés, par une requête du 1er novembre 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 13 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Il devait donc, pour son renouvellement, en application des stipulations rappelées ci-dessus de l’accord franco-tunisien, démontrer qu’une autorisation de travail avait été délivrée à son employeur. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par celui-ci avait été rejetée par les services du ministère de l’intérieur. Si le requérant soutient, qu’entretemps, son employeur avait régularisé sa situation auprès des organismes sociaux et était « en règle » cette situation est sans incidence sur le fait qu’il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation de travail et ne pouvait donc pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
Par suite, il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne devait soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Enfin, s’il soutient qu’il serait en droit de bénéficier d’une carte de résident en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ne démontre pas en avoir fait la demande auprès du préfet de Seine-et-Marne ni même en remplir les conditions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun moyen n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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