Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2304976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2023 et 3 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 27 avril 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral DCL/BCLUE/2019024-0001 du 24 janvier 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » (ZAC golfique) sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’abroger ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » a perdu son caractère d’utilité publique en raison d’un changement de circonstances de fait tenant à l’existence d’une situation de sécheresse généralisée ;
- ce projet ne peut plus être légalement réalisé du fait d’un changement des circonstances de droit tenant à l’adoption du SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2022-2027.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par la SCP CGCB & Associés, agissant par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la déclaration d’utilité publique a cessé de produire des effets juridiques compte tenu de l’expropriation des parcelles comprises dans son périmètre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Pons-Serradeil, représentant M. A…, celles de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, celles de Me Challend de Cevins, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho, et celles de Me Gras, représentant la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estanyots » situé sur la commune de Villeneuve-de-la-Raho, valant également mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune. Ce projet porte sur la création d’un complexe composé de 595 habitations, dont 150 logements sociaux, d’un golf 18 trous, de commerces et d’hébergements touristiques. Par un courrier daté du 27 avril 2023 réceptionné le 2 mai suivant, M. A… a saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d’une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2023 du silence gardé par le préfet sur cette demande, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée.
3. En premier lieu, en vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
4. Le requérant soutient que le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estanyots » déclaré d’utilité publique n’est plus susceptible d’être légalement réalisé compte tenu de son incompatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2022-2027, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 21 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que ce projet a fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau par arrêté préfectoral du 29 décembre 2014 au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ainsi que d’une autorisation par arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant sur la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de la commune de Villeneuve-de-la-Raho pour l’irrigation du golf. Dans ces conditions, alors que le projet litigieux implique la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l’écoulement ou le traitement des eaux, et eu égard à ces caractéristiques particulières, l’arrêté dont l’abrogation est demandée doit être regardé, dans cette mesure, comme une « décision administrative dans le domaine de l’eau » au sens des dispositions précitées.
5. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la disposition 2-01 du règlement du SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2022-2027 prescrivant la mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » afin d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets et de la disposition 4-12 prévoyant notamment, s’agissant des déclarations d’utilité publique, la nécessité d’« intégrer les objectifs et orientations du SDAGE, en particulier l’orientation fondamentale n° 2 relative à l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques et l’orientation fondamentale n° 0 relative à l’adaptation aux effets du changement climatique », l’association requérante ne procède à aucune analyse globale telle que celle décrite au point 3 ci-dessus, permettant de conclure en l’état à l’absence de compatibilité de la déclaration d’utilité publique litigieuse avec le SDAGE. Du reste il résulte de la consultation du règlement du SDAGE dans sa version antérieure couvrant la période 2015-2021, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet rhone.gouv.fr, que les orientations susvisées étaient déjà applicables à la date de la déclaration d’utilité publique dont l’abrogation est sollicitée, de sorte qu’il n’existe aucune évolution du droit applicable en la matière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation du 5 juillet 2019 relative à la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration communale aux fins d’irrigation du golf, prise dans le double objectif de « garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau » et de « limiter localement les prélèvements dans le milieu naturel contribuant ainsi à l’équilibre quantitatif », participe à la réalisation des orientations susvisées. Ce choix de recourir à une réutilisation des eaux usées traitées est en outre pleinement cohérent avec l’orientation fondamentale n° 5-A du nouveau SDAGE intitulée « Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle » laquelle mentionne que les stations d’épuration doivent permettre « de recycler les eaux usées traitées pour des usages réglementés (arrosage des espaces verts et des golfs, irrigation agricole) à condition que la diminution des rejets liés à ce recyclage ne conduise pas à aggraver l’étiage des cours d’eau récepteurs » et prévoit au titre de la disposition 5A-01 que « Les processus de choix des dispositifs d’épuration doivent étudier et, quand c’est possible, privilégier les possibilités (…) de réutilisation des eaux usées et des eaux pluviales traitées (…) ». Dans ces conditions, alors que l’arrêté du 24 janvier 2019 portant déclaration d’utilité publique comporte des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ses incidences sur le milieu naturel et prévoit une gestion économe de la ressource en eau par irrigation prioritairement et majoritairement assurée par le recyclage des eaux usées, il n’existe en conséquence aucune incompatibilité au regard du droit applicable permettant de considérer que cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée.
6. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le département des Pyrénées-Orientales connait depuis 2022 une situation de sécheresse inédite impactant l’état quantitatif de la ressource en eau ayant conduit à la mise en place de mesures provisoires de restrictions de certains usages de l’eau et à l’établissement le 30 mars 2023 d’un plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces éléments traduisent un changement dans les circonstances de fait de nature à faire perdre au projet, apprécié globalement, son caractère d’utilité publique, compte tenu notamment du fait qu’antérieurement à la déclaration d’utilité publique litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales avait déjà, par arrêtés-cadres successifs en date des 16 novembre 2010 et 30 mai 2018, fixé les mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le département en période de sécheresse. En tout état de cause, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la rubrique 7-3 de l’arrêté préfectoral susvisé du 5 juillet 2019, que les eaux usées traitées par la station d’épuration actuelle permettent de couvrir environ 70 % des besoins annuels d’arrosage du golf estimés à environ 240 000 m³, et couvriront 90 % de ces besoins à l’horizon 2030, il n’est pas établi que le fonctionnement du système d’irrigation serait, en lui-même, de nature à impacter directement la disponibilité de la ressource en eau, y compris en période de sécheresse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, à la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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