Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2401888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclutau non-lieu à statuer etau rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- le recours formé par la requérante a été agréé par une décision du 17 juillet 2025 et une décision rectificative d’octroi lui sera prochainement notifiée ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant lui aurait adressé une demande indemnitaire préalable, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’Agence nationale de l’habitat a, par une décision du 17 juillet 2025, agréé le recours administratif préalable de M. B…. En outre, cette agence fait valoir, sans être contestée, qu’un dossier de régularisation RCR-MPR-2024-5072 a été créé et qu’une décision rectificative d’octroi sera prochainement notifiée à l’intéressé. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
4. Par courrier du 16 septembre 2025 dont il a été accusé réception le 16 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, en produisant la demande indemnitaire préalable adressée à l’Agence nationale de l’habitat, ainsi que la preuve de réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande. Si le requérant a adressé au tribunal des pièces le 17 septembre 2025, aucune d’entre elles ne correspond à celles dont la production lui a été demandée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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