Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2306814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin 2023, le 7 février 2024 et le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français mineur résidant en France et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du non bis in idem dès lors qu’il a déjà purgé les peines qu’elle mentionne et sur lesquelles elle se fonde pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’elle se fonde sur des mises en cause en date de 2018 et 2022 et pour lesquelles il n’a pas fait l’objet d’une condamnation sans que la préfète n’ait au préalable effectué la saisine des services du procureur de la République ou des services compétents de la police ou de la gendarmerie nationale pour demande d’information sur les suites judiciaires données à ces mises en cause ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Par une décision en date du 20 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, est entré en France le 9 novembre 2012 selon ses déclarations et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 12 juin 2017 puis d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 15 février 2021 au 14 février 2022 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 2 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait au motif que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il « a été condamné à deux reprises : le 13/10/2016 () par le tribunal correctionnel de Paris à payer une amende de 100 euros pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 24/11/2017 () par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à payer une amende de 500 euros d’amende pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et « a été mis en cause, entre autres, le 23 juillet 2019 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pace de solidarité et le 18 octobre 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ». Néanmoins, eu égard à l’ancienneté des condamnations dont il a fait l’objet et au peu de valeur probante des mises en cause citées par la décision attaquée, qui n’ont pas donné lieu à des condamnations, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait et à en demander l’annulation sur ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances, de délivrer à l’intéressé ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Berdugo, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances, de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera au conseil de M. A, Me Berdugo, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Val-de-Marne et à Me Berdugo.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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