Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2024, n° 2300251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300251, et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2023, le 11 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, l’office public de l’habitat (OPH) – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche, représentés par Me Vermont, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire un constat portant sur la nature et l’état des écrans de sous-toiture et leur caractère inflammable ainsi que sur l’état des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques de 238 immeubles situés aux adresses mentionnées dans sa requête.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023, le 24 mars 2023, le 16 juin 2023 et le 22 septembre 2023, la société Dalkia, représentée par Me Hotellier, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, conclut à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et demande que la mission confiée à l’expert porte sur le constat de l’état de l’intérieur des boîtiers de connexion installés sur l’ensemble des 238 immeubles ;
3°) conclut au rejet des conclusions de la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG tendant à sa mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 28 décembre 2023, la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG, représentée par Me Endrös :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves ;
3°) demande que soit mise à la charge de la société Dalkia une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la société Cegelec SDEM, représentée par Me François, conclut :
1°) à titre principal, demande que les conclusions de la société Dalkia tendant à sa mise en cause soient rejetées et conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) demande que soit mise à la charge de la société Dalkia une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023, le 13 juin 2023 et le 21 juin 2023, la société Solarwatt France, venant aux droits de la société Centrosolar, représentée par Me Dufour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, s’en rapporte à la justice quant au constat portant sur les écrans sous-toiture et demande que le constat portant sur les boîtiers de jonction des panneaux photovoltaïques soit exclu de la mission confiée à l’expert ;
2°) à titre subsidiaire, demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la société Dalkia Smart Building (DSB), venant aux droits de la société EDF Optimal Solutions, représentée par Me Leblanc :
1°) à titre principal, demande que soit ordonnée la jonction des instances n° 2300251 et n° 2300252 ;
2°) à titre principal, conclut au rejet de la demande de constat et demande que la mission confiée à l’expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
3°) à titre subsidiaire, demande que le même expert soit désigné dans l’instance en référé constat et dans l’instance en référé expertise ;
4°) en tout état de cause, conclut au rejet des conclusions des sociétés Cegelec SDEM, Solarwatt et Günther Spelsberg tendant à leur mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Billebeau :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, demande que l’expert, pour remplir la mission de constat qui lui sera confiée, procède par échantillonnages ou par sondages ;
3°) demande que soit mise à la charge de l’OPH – Habitat 76 et de toute partie défaillante une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Couverture Isolation Membrane d’Etanchéité (CIME) et la société Axa France Iard, représentées par Me Jonquet :
1°) à titre principal, concluent au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, demandent la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CIME ainsi que des assureurs des sociétés sous-traitantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023 et le 28 août 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la Compagnie Allianz Iard, représentée par Me Thorrignac :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des sociétés OZ-KA et MCI ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit circonscrite à l’examen des installations dont la défaillance a été constatée sur 5 des 238 bâtiments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la société Dekra Industrial, représenté par Me Loctin :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, conclut au rejet des conclusions des parties tendant à leur mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Maaf Assurances SA, représentée par Me Lambert :
1°) à titre principal, ne s’oppose pas à la mesure de constat dont elle demande qu’il soit circonscrit aux quatre immeubles affectés par des désordres ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant au constat demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la SMABTP et la société SMA SA, représentées par Me Hode :
1°) à titre principal, demandent que la mission de constat soit circonscrite aux quatre immeubles affectés par des désordres ;
2°) à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves quant à la mesure de constat demandée.
II- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300252, et un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, l’office public de l’habitat (OPH) – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche, représentés par Me Vermont, dans le dernier état de ses écritures :
1°) demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’origine des incendies et des départs de feu survenus dans cinq immeubles collectifs dont l’OPH -Habitat 76 est propriétaire ;
2°) concluent au rejet des conclusions des parties demandant leur mise hors de cause ;
3°) demandent que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société CIME, de la société Etablissement Desormaux, de la société Solarwatt France et de son assureur, la société Chub European Group SE, de la société Gunther Spelsberg GMBH + CO.KG ;
4°) demandent d’enjoindre à M. B D et aux sociétés Dalkia Smart Building, Dekra Industrial, Kaefer Wanner, Atelier de Conception Architecturale et d’Urbanisme de Monbadon (ACAUM) AZ Architecture et Dalkia de leur communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2012 et 2022.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le 30 mars 2023 et le 14 avril 2023, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, dans le dernier état de ses écritures :
1°) formule protestations et réserves quant au principe de l’expertise sollicitée, demande que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) conclut au rejet des conclusions des sociétés AZ Architecture, de la société Atelier de Conception Architecturale et d’Urbanisme de Monbadon (ACAUM) et de M. B D tendant chacune à leur mise hors de cause ;
3°) conclut au rejet des conclusions présentées par la société Dalkia tendant à ce que la mission d’expertise porte sur l’examen des 238 installations de panneaux photovoltaïques ;
4°) demande la mise en cause de la société Lloyd’s France SA et de la société Axa France Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la société AZ Architecture, M. B D et la société Atelier de Conception Architecturale et d’Urbanisme de Monbadon (ACAUM), représentés par Me Lemiegre :
1°) à titre principal, concluent à leur mise hors de cause ainsi qu’au rejet de toute demande d’extension des opérations d’expertise formée à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023, le 28 juin 2023 et le 23 août 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Menard :
1°) formule protestation et réserve quant à la recevabilité des actions susceptibles d’être engagées à son encontre, quant à la responsabilité éventuelle de son assurée, la société Berdeaux Leroux et quant à la mobilisation des garanties assurantielles souscrites sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à tel expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ;
2°) conclut au rejet des conclusions présentées par la société Dalkia tendant à l’extension de l’expertise à l’examen des 233 immeubles équipés de panneaux photovoltaïques ;
3°) conclut au rejet des conclusions des parties demandant leur mise hors de cause.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 24 février, 23 mars, 27 mars et 22 septembre 2023, la société Dalkia, représentée par Me Hotellier, dans le dernier état de ses écritures :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande d’enjoindre, d’une part, l’OPH – Habitat 76 à communiquer les procès-verbaux de réception finale des 238 immeubles et, d’autre part, la société Günther Spelsberg GMBH à lui communiquer le nom de ses assureurs et les numéros des polices d’assurances propres à couvrir les sinistres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la société Cegelec SDEM, représentée par Me François :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicité par Habitat 76 et demande que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’OPH – Habitat 76 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la société Couverture Isolation Membrane d’Etanchéité (CIME), représentée par Me Jonquet :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête au motif que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
3°) demande la mise en cause de son assureur, la SMABTP, et de la société Generali en qualité d’assureur de son sous-traitant, la société Etancob ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Jonquet :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête au motif que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la SMABTP et la SMA, venant aux droits de la société Sagena, représentées par Me Hode :
1°) à titre principal, concluent à la mise hors de cause de la SMA en qualité d’assureur de la société Cegelec SDEM ;
2°) concluent au rejet des conclusions présentées par la société Dalkia tendant à l’extension de la mission d’expertise à l’examen des 233 bâtiments équipés de centrales photovoltaïques ;
3°) à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves, en leur qualité d’assureur respectivement des sociétés ISO-Toit et ENR Systems et de la société Cegelec SDEM, sur la mesure d’expertise et demandent que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ;
4°) en tout état de cause, demandent de mettre à la charge de l’OPH – Habitat 76 une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la société Dalkia Smart Building, représentée par Me Leblanc, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expertise se déroule au contradictoire de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ISO-Toit et ENR Systems, de la société Solarwatt France et de son assureur, la société Chub European Group SE, et de la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la société Desormeaux, représentée par Me Bouillet-Guillaume :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande le rejet de la demande d’extension de la mission d’expertise à d’autres immeubles que ceux où se sont produits les incendies et départs de feu ;
3°) demande que soit mise à la charge de la société Dalkia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la société ISO-Toit, représentée par Me Bock, demande la mise en cause de son assureur, la société Axa France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 28 décembre 2023, la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG, représentée par Me Endrös, conclut :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves et demande, d’une part, que le périmètre de l’expertise soit circonscrite à l’examen des installations de panneaux photovoltaïques ayant fait l’objet d’un incendie et, d’autre part, que la mission confiée à l’expert soit compléter suivant les termes de son mémoire ;
3°) en tout état de cause, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Dalkia tendant à ce qu’elle communique l’identité de son assureur, et demande de mettre à la charge de la société Dalkia une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023 et le 21 juin 2023, la société Solarwatt France, représentée par Me Dufour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle soit confiée à tel expert dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) conclut au rejet des conclusions présentées par la société Spelsberg tendant à sa mise hors de cause ;
3°) conclut au rejet des conclusions présentées par la société Dalkia tendant à l’examen des 233 immeubles qui n’ont pas été affectés par les incendies des panneaux photovoltaïques ;
4°) de mettre à la charge des requérants le versement d’une allocation provisionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, la société XL Insurance Company SE, représentée par la Scp Billebeau-Marinacce, formule protestations et réserves et demande que, dans l’hypothèse où le périmètre de l’expertise comprendrait l’ensemble des 238 immeubles équipés de panneaux photovoltaïques, l’expert procède par sondage ou par échantillonnage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la société Couverture Isolation Membrane d’Etanchéité (CIME) et la société Axa France Iard, représentées par Me Nicolas Jonquet :
1°) formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demandent la mise en cause de son assureur, la SMABTP, ainsi que des sociétés Generali, Allianz Iard et Maaf Assurances en leur qualité d’assureur des sociétés Etancob, OZ-KA, MCI et Legrand intervenues comme sous-traitantes ;
3°) demandent la mise en cause des sociétés Solarwatt France, Chub European Group SE, RSA Luxembourg SA et Gunther Spelsberg GMBH.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, la société RSA Luxembourg SA, représentée par Me Ravit :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves notamment quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande que le périmètre soit circonscrit à l’examen des immeubles où un incendie est survenu et que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
3°) conclut au rejet des conclusions de la société Gunther Spelsberg et de la société Allianz Iard tendant à leur mise hors de cause ;
4°) demande d’enjoindre à la société Günther Spelsberg de communiquer le nom de ses assureurs et les numéros de police propres à couvrir les sinistres ;
5°) demande de mettre à la charge de l’office public de l’habitat – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche l’avance des frais d’expertise ;
6°) demande de mettre à la charge de la société CIME et de la Compagnie Axa France Iard le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la Compagnie Allianz Iard, représentée par Me Thorrignac :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des sociétés OZ-KA et MCI ;
2°) formule protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit circonscrite aux immeubles affectés par un incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande que le périmètre soit circonscrit à l’examen des cinq immeubles ayant été affectés par un incendie et que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Maaf Assurances, représentée par Me Lambert :
1°) à titre principal, demande que le périmètre de l’expertise soit circonscrit à l’examen des cinq immeubles ayant été affectés par un incendie et conclut, en conséquence, au rejet des conclusions de la société Dalkia tendant à l’examen des 238 immeubles équipés de panneaux photovoltaïques ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la société Kaefer Wanner, représentée par Me Solassol-Archambau :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle soit circonscrite aux immeubles affectés par un incendie et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande la mise en cause de son assureur, la société HDI Global SE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH – Habitat 76 a entrepris l’exécution de travaux d’implantation et d’exploitation de centrales photovoltaïques sur 238 immeubles, dont il est propriétaire, répartis sur 42 communes du département de la Seine-Maritime. Le 22 août 2013, la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 17 avril 2013. Le 24 août 2021, l’un de ces immeubles situé 96 route d’Auffay aux Grandes Ventes a subi un incendie. Le rapport d’expertise de l’assurance multirisques a notamment relevé que « Le repérage d’une zone plus forte intensité dans la zone du local des onduleurs de l’installation des panneaux photovoltaïques nous conduit à suspecter l’implication d’un incident en provenance de ce local () » Le 18 juillet 2022, un sinistre similaire a affecté les immeubles situés aux 38 et 40 rue du Coteau à Déville-Lès-Rouen puis, en septembre 2022, un départ de feu est survenu dans l’immeuble situé 1 rue des Glycines à Harfleur où a notamment été relevé, par un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 octobre 2022, qu’un écran de sous-toiture situé dans les combles avait fondu. C’est dans ce contexte que l’OPH – Habitat 76 et son assureur, la société Groupama Centre Manche, demandent, dans l’instance n° 2300251, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un constat de la nature et de l’état des écrans de sous-toiture et de leur caractère inflammable ainsi que de l’état des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques des 238 immeubles équipés de centrales photovoltaïques. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2300252, l’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche demandent la désignation d’une expertise avec pour mission notamment de donner son avis sur le lien éventuel entre l’installation de panneaux photovoltaïques et les incendies ou les départs de feu survenus dans cinq immeubles collectifs dont l’OPH est propriétaire.
2. Les requêtes n° 2300251 et 2300252 présentées par l’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’expertise présentée dans l’instance n° 2300252 :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne.
4. La société Couverture Isolation Membrane d’Etanchéité (CIME) et son assureur, la société Axa France Iard, font valoir que la mesure d’expertise demandée par l’OPH – Habitat 76 est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle mesure a été demandée par la société Dalkia auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Toutefois, en l’état de l’instruction, par ordonnance du 10 mars 2023, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur une telle demande.
5. Les mesures d’expertise demandées par l’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
6. En l’état de l’instruction, eu égard à son caractère hypothétique et spéculatif, il ne peut être fait droit à la demande de la société Dalkia tendant à étendre la mission de l’expert à l’examen de l’état de l’installation des panneaux photovoltaïques sur les 233 autres immeubles de l’OPH – Habitat 76 dès lors, d’une part, qu’il n’est pas fait mention de désordres sur ces immeubles de même nature que ceux qui ont justifié la demande des sociétés requérantes et, d’autre part, qu’il n’est pas établi par la société Dalkia qu’un tel examen se révèlerait utile au bon accomplissement de la mission d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions de la société Dalkia tendant à étendre le champ des investigations aux immeubles répertoriés dans son mémoire en défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause :
7. La société AZ Architecture, la société Atelier de Conception Architecturale et d’Urbanisme de Monbadon (ACAUM) et M. B D concluent à leur mise hors de cause au motif que la nature des prestations qu’ils ont réalisées en leur qualité d’architecte est dépourvue de tout lien avec l’objet de l’expertise. Toutefois, en l’état de l’instruction, et pour le bon accomplissement des opérations d’expertise, la présence de ces deux sociétés et de M. B D n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. Il y a donc lieu de les maintenir dans la cause.
8. La société Cegelec SDEM demande sa mise hors de cause au motif que, en sa qualité de titulaire de lot « Entreprise Electriciens », elle n’est intervenue qu’au titre, d’une part, de la réfection des colonnes montantes permettant la distribution d’électricité entre l’arrivée de l’alimentation d’électricité et l’amont de chaque disjoncteur des abonnés, d’autre part, de la colonne permettant l’injection du courant produit par les panneaux et le réseau EDF, à partir de l’aval de l’onduleur. Toutefois, en l’état de l’instruction, la nature de ces prestations n’est pas manifestement dépourvue de tout lien avec l’objet de l’expertise portant sur l’existence éventuelle d’une relation de cause à effet entre l’installation de panneaux photovoltaïques et les incendies ou les départs de feu survenus dans cinq immeubles collectifs. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la société Cegelec SDEM tendant à sa mise hors de cause et, par voie de conséquence, celles conclusions présentées aux mêmes fins par son assureur, la société SMA SA.
9. La société Desormeaux demande sa mise hors de cause au motif que la nature des prestations réalisées sur les immeubles de l’OPH – Habitat 76 ayant consisté, au titre de l’exécution du lot électricité, à intervenir sur les colonnes montantes de distribution électrique, sur l’éclairage ainsi que sur les tableaux de comptage injection de l’énergie produite par les centrales photovoltaïques est dépourvue de tout lien avec les désordres affectant les panneaux photovoltaïques ainsi que leur boitier de connexion sur lesquels elle n’est pas intervenue. Toutefois, en l’état de l’instruction, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 ci-dessus, les conclusions aux fins de mise hors de la société Desormaux doivent être rejetées.
10. La société Günther Spelsberg GMBH + CO KG demande sa mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas établi par la société Dalkia, qui demande sa mise en cause, qu’elle serait effectivement le fournisseur des boîtiers de jonction des modules photovoltaïques. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’incertitude qui pèse sur ce point justifie que les opérations d’expertise se déroulent en présence de cette société. Les conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées.
11. En l’état de l’instruction, en l’absence de la présence des sociétés OZ-KA et MCI aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de mettre dans la cause la Compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Compagnie Allianz Iard tendant à sa mise hors de cause.
12. La société RSA Luxembourg demande sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance souscrit avec la société Centrosolar est expiré depuis le 1er janvier 2015 de sorte que les garanties ne sont plus mobilisables dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Centrosolar serait recherchée. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conditions d’application de telles garanties et d’interpréter les termes du contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. En outre, la présence de la société RSA Luxembourg, en sa qualité d’assureur de la société Centrosolar, aux opérations d’expertise n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. Dans ces conditions, les conclusions de la société RSA Luxembourg tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Sur les conclusions aux fins de mise en cause :
13. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la société HDI Global SE et la société Axa France Iard soient mises dans la cause en leur qualité d’assureur respectivement de la société Kaefer Wanner et de la société ISO-Toit.
14. De même, rien ne s’oppose à ce que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CIME, ainsi que la société Solarwatt et son assureur, la société Chub European Group SE, soient mises dans la cause. Toutefois, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de mettre la SMABTP dans la cause en sa qualité d’assureur de la société ENR Systems en l’absence d’éléments tendant à démontrer l’existence d’un tel lien contractuel. De même, rien ne s’oppose à ce que la société Lloyd’s France SA et la société Axa France Iard, en leur qualité d’assureur de la société Sogeti Ingénierie, soient mises dans la cause.
15. Enfin, en l’état de l’instruction, dès lors que les sociétés Etancob, OZ-KA, MCI et Legrand, sous-traitantes de la société CIME, ne sont pas dans la cause, la présence aux opérations d’expertise de leur assureur respectif, la société Generali Iard, la société Allianz Iard et la société Maaf Assurances SA ne remplit pas la condition d’utilité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société CIME et la société AXA France Iard tendant à leur mise en cause sont rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’OPH – Habitat 76, la société Groupama Centre Manche, la société Dalkia et la société RSA Luxembourg SA :
16. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par l’OPH – Habitat 76, la société Groupama Centre Manche, la société Dalkia et la société RSA Luxembourg SA doivent être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
17. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une partie ou partagée entre les parties () ».
18. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par les sociétés Solarwatt France et RSA Luxembourg SA tendant à mettre à la charge de l’OPH – Habitat 76 et de la société Groupama Centre Manche l’avance des frais d’expertise doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance n° 2300252 :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH – Habitat 76, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Cegelec SDEM, SMABTP et SMA SA doivent donc être rejetées.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Desormaux et par la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG tendant à mettre à la charge de la société Dalkia une somme respectivement de 3 000 euros et de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la société RSA Luxembourg tendant à mettre à la charge de la société CIME et de la Compagnie Axa France Iard une somme au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la demande de constat présentée dans l’instance n° 2300251 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Dalkia,
21. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut accueillir des conclusions tendant à la prescription d’un constat sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative lorsque celle-ci n’apparaît pas utile. C’est le cas, notamment, lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.
22. L’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche demandent, sur le fondement de l’article précité, que soit ordonné un constat portant sur la nature et l’état des écrans de sous-toiture et de leur caractère inflammable ainsi que sur l’état des boîtiers de connexion installés sur les installations photovoltaïques des 238 immeubles équipés de centrales photovoltaïques. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’OPH – Habitat 76 a demandé qu’il soit procédé par voie d’huissier à toutes constatations utiles concernant les tests d’inflammabilité réalisés sur tous les écrans de sous-toiture des immeubles équipés de panneaux photovoltaïques. Des procès-verbaux d’huissier, dressés entre le 10 novembre et le 8 décembre 2022, par la Selarl AHCNOR pour chacun des immeubles compris dans le périmètre du constat demandé, il ressort que les constats ont notamment consisté à répondre aux questions tenant à déterminer la marque de l’écran de sous-toiture ainsi qu’au caractère éventuellement inflammable de celui-ci. Pour ce motif, le constat demandé par l’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche portant sur la nature et l’état des écrans de sous-toiture et leur caractère inflammable est dépourvu d’utilité. De même, la mission confiée à l’expert dans l’instance n° 2300252, portant sur l’origine des incendies, et des départs de feu, impliquant nécessairement l’examen de l’installation des panneaux photovoltaïques dont font partie les boîtiers de connexion installés sur lesdits panneaux, prive également d’utilité la demande de désignation d’un expert aux seules fins de constater l’état de ces boîtiers.
23. Il résulte de ce qui précède que le constat demandé par l’OPH – Habitat 76 et par la société Groupama Centre Manche ne remplit pas la condition d’utilité et doit par suite, être rejeté.
Sur les frais de l’instance n° 2300251 :
24. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Günther Spelsberg GMBH + CO KG, Cegelec SDEM et XL Insurance Company au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2300251 présentées par l’OPH – Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : M. C A, demeurant 6 rue Maison Coquerel, à Houlbec-Cocherel (27120), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 96 route d’Auffay aux Grandes-Ventes (76950), 38 et 40 rue des Coteaux à Déville-Lès-Rouen (76250), 1 rue des Glycines à Harfleur (76700), 370 rue du Bel Air à Petit-Couronne (76650) et 18 rue Henri Ferric à Bolbec (76210) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant les cinq immeubles propriété de l’OPH – Habitat 76 ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) de donner son avis sur la nécessité de mettre en place des mesures conservatoires destinées à sécuriser les immeubles visités ;
6°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
7°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Déville-lès-Rouen tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les neuf mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société AZ Architecture, la société ACAUM, M. B D, la société Cegelec SDEM, la société Desormeaux, la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG et la société RSA Luxembourg, en sa qualité d’assureur de la société Centrosolar, tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.
Article 8 : La Compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés OZ-KA et MCI, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Etancob, et la société Maaf Assurances SA en sa qualité de la société Legrand sont mises hors de cause.
Article 9 : La société HDI Global SE, en sa qualité d’assureur de la société Kaefer Wanner, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ISO-Toit et de la société Ingénierie, la SMABTP, en sa qualité de la société CIME, la société Solarwatt et son assureur, la société Chub European Group SE, la société Lloyd’s France SA et la société Axa France Iard, en leur qualité d’assureur de la société Sogeti Ingénierie sont mises dans la cause.
Article 10 : Les conclusions présentées par la société Dalkia Smart Building en tant qu’elles tendent à mettre dans la cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENR Systems sont rejetées.
Article 11 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’OPH – Habitat 76, la société Groupama Centre Manche, la société Dalkia et la société RSA Luxembourg SA sont rejetées.
Article 12 : Les conclusions présentées par les sociétés Solarwatt France et RSA Luxembourg SA au titre de l’avance des frais d’expertise sont rejetées.
Article 13 : Les conclusions présentées par la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG, la société Cegelec SDEM, la société XL Insurance Company SE, la SMABTP, la société SMA SA, la société Desormaux et la société RSA Luxembourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 14 : La présente ordonnance sera notifiée l’OPH – Habitat 76, à la société Groupama Centre Manche, à M. B D, à la société Sogeti Ingénierie, à la société Dalkia, à la société Dalkia Smart Building, à la société CIME, à la société Cegelec SDEM, à la société XL Insurance Company SE, à la société Maaf Assurances SA, à la société Allianz Iard, à la société RSA Luxembourg SA, à la société HDI Global SE, à la société Solarwatt, la société ACAUM, à la société Axa France Iard SA, à la société Lloyd’s France SA, à la société Chub European Group SE, à la société Desormeaux, à la société AZ Architecture, à la société Generali Iard, à la société Berdeaux Leroux, à la SMABTP, à la société ISO-Toit, à la société Catherine Vincent, à la société SMA SA, à la société Kaefer Wanner, à Mme E, à la société Dekra Industrial, à la société Günther Spelsberg GMBH + CO KG et à M. C A, expert.
Fait à Rouen, le 9 février 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
2 – 230025
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