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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023 et les 26 février et 8 avril 2025, Mme D… G…, M. C… G…, Mme K… G…, M. E… G…, Mme B… G… et Mme J… G…, représentés par l’AARPI Allemand-de Paz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD, son assureur, à verser à Mme D… G… la somme globale de 4 634 777,82 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’infection nosocomiale contractée dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD à verser à Mme K… G… la somme globale de 323 140 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec l’infection nosocomiale contractée par sa fille ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD à verser à M. C… G… la somme globale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale contractée par sa fille ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD à verser à M. E… G… et à Mmes B… et J… G…, la somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’infection nosocomiale contractée par leur sœur ;
5°) d’assortir les sommes mentionnées ci-dessus des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 20 juin 2023, date de leur demande indemnitaire préalable ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société AXA France IARD les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que la somme de
15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et aux mutuelles SMENO et Swisslife prévoyance et santé.
Les consorts G… soutiennent que la responsabilité pour faute présumée du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme D… G… au sein de cet établissement.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne Mme D… G… :
— elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à lui verser la somme globale de 4 634 777,82 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 7 717,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
◦ 6 660 euros en remboursement des frais divers relatifs aux honoraires de médecin-conseil ;
◦ 247 678,60 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 104 692,35 euros, ou à défaut la somme de 77 308,72 euros, au titre des dépenses de santé futures ;
◦ 42 578, 83 euros, ou à défaut 31 643,48 euros, au titre des frais de véhicule adapté ;
◦ 1 210 771,10 euros, ou à défaut la somme de 890 213,80 euros, au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
◦ 2 151 374 euros, ou à défaut 1 554 995,70 euros, en réparation de la perte de gains professionnels futurs ;
◦ 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
◦ 25 000 euros en réparation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
◦ 102 855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 35 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 450 450 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
◦ 25 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
◦ 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
En ce qui concerne Mme K… G… :
— elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à lui verser la somme globale de 323 140 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 283 140 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels ;
◦ 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
◦ 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
En ce qui concerne M. C… G… :
— il est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à lui verser la somme globale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
◦ 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
En ce qui concerne M. E… G… et Mmes B… et J… G… :
— ils sont fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à leur verser la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 27 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD, représentés par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts G… et de mettre à leur charge les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation accordée à Mme D… G… à la seule réparation des troubles auditifs en tant qu’ils sont imputables à l’infection nosocomiale, en rejetant la demande portant sur les troubles neurologiques, ou à défaut de limiter l’indemnisation de ces derniers à hauteur de 50 % du dommage et de ramener la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.
Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Axa France IARD font valoir :
— à titre principal, que leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’infection présentée par Mme D… G… ne présente pas un caractère nosocomial ;
— à titre subsidiaire, que si le caractère nosocomial de l’infection était retenu, seuls les préjudices résultant des séquelles auditives de l’intéressée pourraient être indemnisés, les préjudices en lien avec les séquelles neurologiques étant liés à son état antérieur ;
— à titre très subsidiaire, que si les séquelles neurologiques étaient considérées comme partiellement en lien avec l’infection nosocomiale, de retenir que celle-ci n’est imputable au dommage qu’à hauteur de 50 % ;
— s’agissant de Mme D… G…, il y a lieu, d’une part, de rejeter la demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, de l’assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, des frais de véhicule adapté et des souffrances endurées, dès lors que la réalité de ces préjudices n’est pas établie, et, d’autre part, de réduire les sommes accordées au titre des autres préjudices allégués et d’indemniser le cas échéant, les frais d’assistance par tierce personne définitive à échoir sous forme de rente ;
— s’agissant de Mme K… G…, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la perte de revenus alléguée des lors que la réalité de ce préjudice n’est pas établie et de limiter l’indemnisation du préjudice d’affection ;
— s’agissant des autres requérants, il y a lieu de réduire les sommes qui seront accordées au titre des préjudices propres allégués.
Un mémoire en défense du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société AXA France IARD, enregistré le 20 juin 2025, n’a pas été communiqué.
La requête, les mémoires et les pièces ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les requérants ont produit des pièces, enregistrées les 8 juillet et 21 août 2025 et communiquées les 17 juillet et 22 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n° 091651 du 13 août 2009 et n° 1803019 du 21 mai 2019 par lesquelles les juges des référés ont ordonné une expertise, et l’ordonnance n° 2103007 du 3 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a étendu le périmètre de l’expertise diligentée le 21 mai 2019 ;
— les ordonnances de taxation des 3 décembre 2009 et 29 juin 2023.
Vu :
— le code civil,
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— les observations de Me de Paz, représentant les consorts G…, et celles de Me Nuza, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2025, présentée pour les
consorts G… par Me de Paz.
Considérant ce qui suit :
Mme K… G… a été admise à la maternité du centre hospitalier de Saint-Quentin dans la nuit du 24 mai 1997, peu après la rupture de la poche des eaux qui s’est révélée très teintée, faisant craindre une souffrance fœtale aiguë. Prise en charge immédiatement, elle a donné naissance à sa fille, Mme D… G…, née prématurée de quatre semaines, qui a présenté une anomalie au niveau du pied droit, ainsi que des signes de souffrance néonatale. Le nourrisson a, au quatrième jour de vie, contracté une infection au germe Pseudomonas Aeruginosa, responsable d’une méningite à bacille pyocyanique. Si l’enfant a pu regagner le domicile de ses parents dès le 31 mai 1997, après stabilisation de son état, des troubles moteurs et une déficience auditive ont été diagnostiqués quelques années plus tard chez la jeune D… G…. C’est dans ce contexte que ses parents ont, en leur qualité de représentants légaux, saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance n° 0901651 du 13 août 2009, ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles leur enfant a été prise en charge et soignée dans les suites immédiates de sa naissance. Le docteur H…, expert, et le docteur I…, son sapiteur, ont chacun établi leur rapport en date des 23 octobre et 16 novembre 2009. Une expertise complémentaire a été ordonnée par des ordonnances n° 1803019 et n° 2103007 des 21 mai 2019 et 3 décembre 2021 du juge des référés, saisi successivement par les consorts G… et par le docteur F…, expert désigné par le tribunal. Ce dernier a remis son rapport au greffe du tribunal le 28 avril 2023, accompagné du rapport d’expertise établi le 7 janvier 2023 par son sapiteur, le docteur A…. Les consorts G… ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Saint-Quentin par un courrier du 20 juin 2023 notifié le 22 juin suivant, implicitement rejetée par l’établissement hospitalier. Par la présente requête, les consorts G… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Axa France Iard à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme D… G….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :
L’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une prise en charge hospitalière, a été causée par des germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation ou encore lorsque la preuve d’une cause étrangère est rapportée par l’établissement de santé.
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire établis par les docteurs H… et I…, que le germe Pseudomonas Aeruginosa retrouvé dans l’organisme de Mme D… G…, à l’origine de la méningite à bacille pyocyanique dont elle a souffert, y a fort probablement été introduit lors de son hospitalisation au service de néo-réanimation, intervenue moins d’une heure après sa naissance. Les experts relèvent à cet égard que si la théorie, soutenue en défense, selon laquelle ce germe serait issu d’une infection materno-fœtale ne peut être catégoriquement exclue, dans la mesure où il a été constaté plusieurs signes susceptibles de traduire une souffrance fœtale aiguë lors de l’arrivée de Mme K… G… à l’hôpital, cette hypothèse reste toutefois « très peu probable », dès lors notamment que le nourrisson n’a pas présenté de signe infectieux à sa naissance, que les prélèvements bactériologiques néo-nataux réalisés se sont révélés négatifs et qu’à l’inverse les signes de l’infection sont apparus dans un délai de trois à quatre jours après la naissance. Les experts ont également relevé que le germe en cause, dont la porte d’entrée est vasculaire, respiratoire ou digestive, n’est pas habituellement présent dans l’organisme, ni dans les infections materno-fœtales, et qu’il est au contraire d’origine « typiquement hospitalière ». Ils concluent ainsi sans équivoque à l’existence d’une infection nosocomiale, contractée par Mme D… G… lors de son hospitalisation en réanimation néo-natale. Sur ce dernier point, et contrairement à ce que font valoir les défendeurs, cette hospitalisation, dont il résulte de l’expertise qu’elle était nécessaire à la survie du nourrisson, constitue bien un acte de soins, alors au demeurant qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise du docteur H… que l’enfant a également reçu d’autres actes de soins dans les suites immédiates de sa naissance, notamment une mise en incubateur avec oxygène ou encore une perfusion avec sérum enrichi en glucose. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection dont a été victime Mme D… G… aurait, de façon certaine, été causée par des germes déjà présents dans son organisme avant sa naissance, et il n’est pas non plus établi par le centre hospitalier qu’elle serait due à une cause étrangère. Par suite, il appartient au centre hospitalier de Saint-Quentin et à son assureur, en application des principes exposés au point 2, d’assurer la réparation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme D… G… au sein de l’établissement hospitalier.
Sur le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise des docteurs H… et Carbone, que le handicap auditif dont est atteinte Mme G… est exclusivement imputable à l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Quentin, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense. Il ressort en revanche de ces mêmes rapports que les troubles neurologiques présentés par l’intéressée sont susceptibles de trouver leur origine aussi bien dans l’infection nosocomiale, que dans la souffrance fœtale aiguë constatée lors de l’arrivée de sa mère à la maternité. Il en résulte que, selon les experts, les troubles neurologiques doivent être regardés comme imputables seulement pour moitié à l’infection nosocomiale. Ainsi, et alors au surplus que la note critique de leur médecin-conseil en date du 2 février 2025 corrobore les conclusions expertales sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les troubles neurologiques dont est atteinte Mme G… seraient exclusivement imputables à l’infection nosocomiale. Par ailleurs, les éléments dont se prévalent les défendeurs au soutien de leur théorie selon laquelle les troubles neurologiques seraient exclusivement liés à l’état antérieur de l’intéressée ne permettent pas non plus de remettre en cause les conclusions expertales. La note critique du 25 février 2019 produite par les défendeurs se borne au demeurant à remettre en cause la théorie selon laquelle la souffrance fœtale aiguë serait partiellement à l’origine des troubles neurologiques, sans sérieusement remettre en question le fait que l’infection nosocomiale est également susceptible de les avoir provoqués. Il résulte de ce qui précède que s’il appartient au centre hospitalier de Saint-Quentin de réparer l’intégralité des conséquences dommageables résultant du handicap auditif de Mme G…, sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 50 % des conséquences dommageables résultant des troubles neurologiques présentés par l’intéressée.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne Mme D… G… :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du docteur F…, que la date de consolidation de santé de l’intéressée s’agissant tant des séquelles auditives que neurologiques, doit être fixée au 1er septembre 2017.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
Mme D… G… justifie, par la production de cinq factures, de l’achat de prothèses auditives de 2006 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, pour un montant global de 14 717,94 euros, pour lequel il résulte de l’instruction que le reste à charge après déduction des frais pris en charge par la mutuelle et la caisse d’assurance maladie est de 7 717,94 euros. L’intéressée est par suite fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à lui rembourser cette somme.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que Mme D… G… a été assistée lors des dernières opérations d’expertise par un médecin-conseil. Elle est ainsi fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur à lui rembourser la somme 6 660 euros qu’elle justifie avoir payé au titre des honoraires du docteur L….
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur F…, que l’état de santé de Mme D… G… a nécessité l’assistance d’une tierce personne, au titre de ses troubles neurologiques, à hauteur de deux heures par jour pour une aide active non spécialisée. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction et notamment du rapport du docteur A…, que le handicap auditif présenté par l’intéressée nécessiterait l’assistance d’une tierce personne, dès lors que l’aide apportée à ce titre, fournie par des prothèses auditives, est d’ordre technique.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le besoin d’assistance par tierce personne résultant des troubles moteurs de Mme G… est apparu à compter de ses dix-huit mois, âge où une hémiparésie gauche prédominant au membre inférieur avec équinisme du pied lui a été diagnostiquée. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Quentin n’est pas fondé à soutenir qu’aucun besoin d’assistance par tierce personne ne saurait être retenu avant l’âge de trois ans.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 14 euros pour l’aide active non spécialisée. Par suite, le besoin à compter des dix-huit mois de Mme D… G… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé s’évalue à la somme de 216 718,77 euros, dont la réparation incombe pour moitié à l’établissement hospitalier et à son assureur, eu égard à la part strictement imputable à l’infection nosocomiale. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu des prestations destinées à couvrir de tels frais, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD doivent être condamnés à verser à Mme D… G… la somme de
108 359,39 euros au titre du préjudice résultant du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il ne résulte pas de l’instruction que les experts se seraient prononcés sur le déficit fonctionnel subi par l’intéressée jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2017, dont elle demande la réparation à hauteur de 102 855,50 euros. Il y a par conséquent lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur ce point, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement.
Quant aux souffrances endurées :
Il ressort du rapport du docteur F… que les troubles neurologiques de Mme D… G… ont été à l’origine de souffrances que l’expert a évaluées à 5 sur une échelle de 7, eu égard aux soins et investigations rendus nécessaires par son état de santé durant de longues années, ainsi que les douleurs, les gênes et déplacements et le retentissement moral. Concernant les troubles auditifs, s’il n’identifie pas de préjudice, le docteur A… a expressément fait état d’acouphènes pouvant gêner le sommeil et d’un fort sentiment de rejet social de Mme D… G… du fait de sa surdité, alors que le docteur H… avait également relevé dans son rapport les difficultés de l’intéressée, alors enfant, à supporter son appareillage auditif. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme D… G… tant en raison de son handicap auditif que des troubles neurologiques imputables à hauteur de 50 % à l’infection nosocomiale, en lui accordant la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Concernant les troubles auditifs, si le sapiteur désigné par le tribunal a évalué à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice subi en lien avec le port de prothèses auditives, un tel préjudice ne peut être indemnisé, faute d’altération majeure de l’apparence physique. Il y a en revanche lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire résultant des troubles neurologiques, du fait notamment de la gêne motrice sur plusieurs membres et de ses conséquences physiques, évalué par l’expert à 5 sur une échelle de 7 pendant cinq ans, puis à 4,5 sur 7 jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice, pour la part strictement imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin, en condamnant les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Mme G… sollicite la somme globale de 104 692,35 euros au titre des dépenses de santé futures relatives à l’achat de prothèses auditives et le reste à charge à supporter pour des séances de kinésithérapie. Il résulte de l’instruction que les troubles auditifs de Mme D… G… nécessitent l’achat de prothèses auditives, qu’il convient de renouveler tous les quatre ans. Au vu des pièces produites, l’intéressée justifie devoir supporter un reste à charge de 3 196,25 euros, soit des dépenses annuelles de 799,06 euros. En revanche, l’état de l’instruction ne permet pas d’établir si Mme G… supportera effectivement des frais relatifs à des séances de kinésithérapie, en lien avec ses troubles moteurs. L’indemnisation de ces frais n’est sollicitée qu’au titre des dépenses de santé actuelles, alors même que l’intéressée fait valoir que ces séances sont prescrites « depuis toujours ». Par suite, il y a lieu de solliciter une expertise avant dire droit sur ce point, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Si le docteur F… a relevé que l’intéressée conduisait un véhicule à boîte de vitesses automatique, il n’a pas été interrogé sur la question de savoir si la conduite d’un tel véhicule est justifiée par son état de santé. Par suite, pour permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par l’intéressée à ce titre, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur ce point, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement.
Quant à l’assistance par tierce personne définitive :
Compte tenu du besoin d’assistance par tierce personne tel qu’exposé au point 9, à savoir deux heures par jour d’aide non spécialisée, et des éléments de calcul énoncés au point 11, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi au titre de la période échue entre la date de consolidation et celle du jugement en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur à verser à Mme D… G… la somme de 46 460,06 euros, correspondant à la part strictement imputable à l’infection nosocomiale contractée par l’intéressée.
Concernant la période à échoir compter du présent jugement, d’une part, il appartient au juge de décider si la réparation des frais futurs de la victime non couverts par l’assurance maladie doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. Il y a lieu d’accorder à Mme G…, ainsi qu’elle le demande, le versement d’un capital, qui apparaît le mode de réparation le plus équitable dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, en lieu et place du millésime 2022 au taux de – 1 % dont les requérants demandent l’application, il convient de retenir le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du palais, dès lors qu’il s’appuie sur les données socio-économiques les plus récentes à la date de l’évaluation du préjudice. Ainsi, en retenant le taux de l’euro de rente viagère fixé à 49,400 par ce barème (table stationnaire au taux d’intérêt de 0,5 %), et dès lors que l’intéressée est âgée de 28 ans à la date du présent jugement, il convient de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD à verser à l’intéressée la somme de 284 939,20 euros.
Quant à la part patrimoniale de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du docteur F…, que nonobstant une scolarité quasiment normale jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat scientifique en 2015, les dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme G… la limitent dans l’exercice de la profession de sage-femme qu’elle exerce depuis l’année 2021 et réduisent également ses perspectives professionnelles. Ainsi, s’il n’est pas établi que la réorientation de l’intéressée vers des études de sage-femme, après l’échec de ses études de médecine, trouverait sa cause dans ses troubles neurologiques et auditifs, il ressort clairement du rapport d’expertise que ses troubles, et principalement son handicap auditif, font obstacle à l’exercice de sa profession de sage-femme en milieu hospitalier et restreignent significativement ses capacités de travail compte tenu de sa fatigabilité. Par conséquent, bien que Mme G… ne soit pas dans l’incapacité définitive d’exercer toute activité professionnelle, son état de santé tel qu’il résulte de l’infection nosocomiale l’a privé de la possibilité d’accéder à une telle activité dans des conditions usuelles. L’intéressée est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle dans de telles conditions lui aurait procurés et de la perte des droits de pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices scolaire et universitaire.
Il résulte de l’instruction que le salaire mensuel médian net s’établissait en 2015, année de la majorité de Mme G…, au montant de 1 797 euros. Eu égard à la circonstance que Mme D… G… poursuivait des études supérieures jusqu’en 2021 et n’avait dès lors pas vocation à percevoir dès sa majorité un revenu équivalent au salaire médian, elle est seulement fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice à compter de la fin de ses études, soit à partir du 1er septembre 2021. Conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, cette base a été successivement revalorisée au 1er avril des années 2021 à 2025, aux coefficients respectivement de 1,001, 1,018, 1,056, 1,046 et 1,017. Il s’ensuit que pour la période échue jusqu’à la date du présent jugement, le salaire médian auquel a le droit l’intéressée est de 98 295,38 euros. Or il convient de déduire de ce montant les sommes perçues par Mme G… au titre de ses revenus professionnels de 2021 à 2024 et de l’allocation aux adultes handicapés dont elle a été bénéficiaire de janvier 2017 à juin 2022, pour un montant respectif de 103 051 euros, et de 56 928 euros, soit la somme globale de 159 979 euros. Il s’ensuit que l’intéressée n’a subi aucun préjudice sur la période échue.
Pour la période courant à compter du présent jugement, il y a lieu d’allouer à Mme G…, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, universitaire et de formation, une rente dont le montant trimestriel de 5 391 euros, est calculé sur la base du salaire mensuel médian net de 2015, actualisé pour l’année 2025 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale depuis l’année 2015 et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par Mme D… G… au titre de son activité professionnelle ou le cas échéant de l’allocation aux adultes handicapés, de pensions ou prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels viendront alors en déduction de cette rente.
Quant à la part personnelle de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D… G… au titre de la part personnelle du préjudice scolaire, universitaire et de formation et du préjudice d’incidence professionnelle, en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme G… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 24 % au titre de ses séquelles auditives, et de 46 % au titre des troubles moteurs, qui sont pour moitié imputables à l’infection nosocomiale. Par suite, il sera fait une juste réparation de ce préjudice pour la part strictement imputable à l’infection nosocomiale en condamnant les défendeurs à lui verser la somme de 210 210,52 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du trouble fonctionnel permanent.
Nonobstant les conclusions expertales sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait subi un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent pour lequel elle est indemnisée, par le présent jugement, à hauteur de l’importance du déficit constaté. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme G…, évalué à 0,5 sur une échelle de 7 pour les troubles auditifs intégralement imputables à l’infection nosocomiale et à 4,5 pour les troubles neurologiques imputables à cette infection à hauteur de 50 %, en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur à lui verser la somme de 5 500 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Nonobstant les difficultés vécues par l’intéressée en termes d’interactions sociales du fait de ses handicaps, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme D… G… la priverait de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Quentin doit être condamné à verser à Mme D… G… la somme globale de 686 847,11 euros.
En ce qui concerne les proches de Mme D… G… :
En premier lieu, si Mme K… G… fait valoir que l’état de santé de sa fille a justifié la réduction de son activité libérale de médecin, elle ne produit aucune pièce pour étayer de telles allégations. Par suite, la réalité de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite dont elle demande la réparation n’est pas établie, alors au demeurant que la somme qu’elle réclame est inférieure à celle accordée, par le présent jugement, au titre des frais d’assistance par tierce personne qui ont précisément vocation à rémunérer l’assistance prodiguée à sa fille. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En deuxième lieu, les parents d’un enfant dont l’état de santé et ses conséquences les affectent sont fondés à réclamer la réparation d’un préjudice d’affection. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme K… G… et par M. C… G… en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur à leur verser la somme de
10 000 euros chacun.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement causé par les troubles dans les conditions d’existence des époux G… résultant de l’état de santé de leur fille, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin, en condamnant les défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros chacun.
En quatrième lieu et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. E… G…, par Mme B… G… et par Mme J… G…, frère et sœurs de Mme D… G…, en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur à leur verser la somme de 2 000 euros chacun.
Sur les intérêts et la capitalisation :
D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées aux points 30 et 32, 33 et 34 à compter du 22 juin 2023, date de notification de leur demande indemnitaire préalable du 20 juin 2023.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juin 2023 lors de la présentation de la requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais des expertises ordonnées les 13 août 2009 et 21 mai 2019, qui ont été liquidés et taxés aux sommes de 6 954,62 et de 3 972 euros par les ordonnances des 3 décembre 2009 et 29 juin 2023 du président et de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, soit la somme globale de 10 926,62 euros.
Sur la demande de déclaration en jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance, ni aux mutuelles SMENO et SwissLife Prévoyance et santé dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles devaient être appelées à la cause. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD sont condamnés solidairement à verser à Mme D… G… la somme de 686 847,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD sont condamnés solidairement à verser à Mme D… G… la rente calculée comme indiqué au point 23 du présent jugement.
Article 3 : Il sera, avant de statuer définitivement, procédé à une expertise aux fins de déterminer le déficit fonctionnel temporaire de Mme D… G… au titre des troubles auditifs et neurologiques dont elle est atteinte, et d’indiquer si l’état de santé de l’intéressée tel qu’il résulte de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Quentin justifie la réalisation de séances de kinésithérapie après consolidation, le cas échéant à quelle fréquence, ainsi que des frais de véhicule adapté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD sont condamnés solidairement à verser à Mme K… G… et à M. C… G… la somme de 15 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2024.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société AXA France IARD sont condamnés solidairement à verser à M. E… G…, à Mme B… G… et à Mme J… G… la somme de 2 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2024.
Article 6 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 10 926,62 euros sont mis solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société AXA France IARD.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à Mme K… G…, à M. C… G…, à M. E… G…, à Mme B… G…, à Mme J… G…, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la société AXA France IARD et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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