Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2309737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Marion Vergnole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 14 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 12 juillet 1993, est entré en France le 20 août 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 12 août 2017 au 12 août 2018. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 13 août 2018 au 12 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2022. Le 17 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
Il résulte de ces stipulations que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Pour justifier le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2017-2018, en troisième année de licence mention « sciences, technologies, santé » parcours « physique » au sein de l’université de Lille et a redoublé ce même cursus au titre de l’année université 2018-2019. Il a obtenu son diplôme de troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2019-2020. L’intéressé s’est ensuite inscrit en première année de master mention « physique » au titre de l’année universitaire 2020-2021 qu’il n’a pas validée. Il a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2021-2022 et a été ajourné avec une moyenne de 8,344/20 au premier semestre et de 7,75/20 au second semestre. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a validé aucune formation sur une période de deux ans, ne justifie pas d’une progression dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de celles-ci. Au surplus, si l’intéressé fait valoir qu’il a été admis en troisième année de licence physique chimie à l’université d’Artois pour l’année universitaire 2022-2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne traduit pas, en tout état de cause, une progression dans son parcours universitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré sur le territoire français en 2017, pour y poursuivre ses études. Célibataire et sans charge de famille, il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Mali où résident ses parents et où il a lui -même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du la requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée en qualité d’étudiant. Il est constant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale en France, ce dernier est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Frindel La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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