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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2410235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410235 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 5 mars 2025, Mme B D épouse E, représentée par Me Fenech, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime le 22 août 2021.
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi.
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme correspondant aux dépens de l’expertise.
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole.
— la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la métropole ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée per la Selarl Eklar, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que la responsabilité n’est pas engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent une tranchée bordant le trottoir, à l’endroit où elle soutient avoir été victime d’une chute. La requérante produit également une attestation d’intervention le 22 août 2021 à 23h46 des pompiers indiquant avoir pris en charge la requérante à la suite d’une chute dans la tranchée, et les attestations de personne indiquant avoir été témoin visuel de l’accident le même jour vers 23h30. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La requérante demande la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la chute ayant occasionné le dommage soit la conséquence directe d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public. Le principe de la responsabilité de la commune n’est donc pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard, 04100 Manosque, est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence et Provence et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D épouse E et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D épouse E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 22 août 2021 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D épouse E qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D épouse E, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D épouse E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme D épouse E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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