Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2303456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée 2XB |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 15 novembre 2023 et 25 septembre 2025, la société à responsabilité limitée 2XB demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 907 euros résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement du 2 janvier 2023 correspondant aux cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019 ;
2°) la restitution de la somme de 6 141 euros correspondant à des acomptes provisionnels excédentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2015 à 2019, majorée des intérêts de retard, ou, à titre subsidiaire, le versement d’une indemnité d’un montant égal aux excédents d’acomptes versés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle pouvait demander une telle restitution dès lors que ses créances n’étaient pas atteintes par la prescription quadriennale des créances détenues sur l’Etat prévue par la loi n°1968-1250 du 31 décembre 1968.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 29 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables à hauteur de 203 euros correspondant au surplus demandé par rapport aux excédents versés ;
- le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 907 euros, demandée dans la mise en demeure du 2 janvier 2023 correspondant à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019, sont irrecevables, à défaut de réclamation préalable en ce sens présentée sur le fondement de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire du 27 novembre 2025, la SARL Cabinet 2XB a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cabinet 2XB a, par une réclamation du 8 décembre 2022, demandé au service de l’impôt des entreprises de Boulogne de procéder au remboursement des créances d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à hauteur de 6 141 euros, après imputation sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019. Par une décision du 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société demande la restitution de cette somme, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 907 euros résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement qui lui a été adressée le 2 janvier 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article 1668 du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. / (…) 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. (…) ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III du même code : « La liquidation de l’impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise. Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d’impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du même code. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / (…) 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’à la différence des impôts dont le paiement s’effectue par voie de rôle, l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un paiement spontané par le contribuable, suivi d’une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats à la clôture de l’exercice. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les sociétés dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s’agit ainsi d’une contestation relative au recouvrement et non à l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le relevé de solde prévu par l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts a vocation à informer l’administration de l’existence d’un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu’elle ne statue sur une demande de restitution d’acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés versés au Trésor public, de sorte qu’elle soit en mesure d’en apprécier l’existence et le montant, et une demande de restitution à l’appui de laquelle ne sont pas produites, devant l’administration, avant que celle-ci n’y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Cabinet 2XB demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de la mise en demeure du 2 janvier 2023, par laquelle le service chargé du recouvrement lui réclame le paiement de la somme de 4 907 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019, sans avoir, au préalable, saisi l’administration fiscale d’une contestation. Par application des dispositions précitées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à fin de décharge de cette obligation de payer ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées.
6. D’autre part, il est constant qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, la société requérante a transmis à l’administration, le 6 juin 2017, un relevé de solde mentionnant un excédent de versement de 4 078 euros dont elle a sollicité le report sur l’exercice suivant. Il est également constant qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, la société Cabinet 2XB a mentionné, sur le relevé de solde transmis le 3 juin 2018, un excédent d’impôt sur les sociétés d’un montant de 6 767 euros, dont elle a également sollicité le report sur l’un des acomptes afférents à l’exercice clos en 2018, omettant d’ailleurs d’imputer, sur ce relevé, l’acompte de l’exercice précédent. La société requérante soutient avoir sollicité le remboursement des créances susmentionnées, toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit des demandes de régularisation du service des impôts des entreprises des 5 septembre 2018 et 15 mars 2019, la requérante n’a pas transmis de relevés de solde rectificatifs au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La circonstance, à supposer établie, que la société Cabinet 2XB aurait transmis un relevé de solde rectificatif le 25 octobre 2021 est sans incidence dès lors qu’il ne porte ni sur l’exercice clos en 2016, ni sur l’exercice clos en 2017. Dans ces conditions, la demande de la société requérante n’est pas assortie des justifications utiles propres à établir l’existence de sa créance sur l’Etat. Par suite, sa demande de restitution est irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Cabinet 2XB ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet 2XB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cabinet 2XB et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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