Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 juin 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 lequel le préfet du Nord, a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision de transfert () peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Celui-ci dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 3 juin 2025. La requête, déposée par
M. B au greffe du tribunal le 18 juin 2025, est, dès lors, tardive. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502539
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