Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2026, N° 2600605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600605 du 21 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête présentée par M. C… et enregistré le 16 janvier 2026.
Par cette requête, M. B… C…, représenté par la Sarl BSG Avocats et Associés, Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions en litige sont entachées d’incompétence de l’auteur des actes ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’erreurs de fait
la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que n’a pas été mise en œuvre la procédure de vérification des suites données prévue par le 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision a été édictée sans que la commission du titre de séjour ait été saisie alors qu’il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son pouvoir général de régularisation et de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence de circonstances particulières compte tenu de son état de santé ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence de circonstances particulières compte tenu de son état de santé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la durée de cette mesure est excessive et disproportionnée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Bescou, représentant M. C…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que l’état de santé de M. C… nécessite la présente des membres de sa famille ; s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la question de la menace à l’ordre public est indépendante du droit à une protection et, s’agissant du refus d’octroi d’un délai de de départ volontaire, la préfète ne pouvait édicter une telle mesure à son encontre alors que des recours étaient engagés contre la décision du 26 avril 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 18 mars 1980, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 26 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon le 5 février 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger l’arrêté du 30 septembre 2022 et, par un arrêté du 9 avril 2025, il a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 1er septembre 2025, M. C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Les décisions en litige ont été signées par Mme D… A…, directrice de cabinet de la préfète de Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme n’était ni absent ni empêché, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’étranger, la seule circonstance qu’elle n’a pas mentionné l’état de santé et la présence en France de membres de la famille de M. C… ne saurait être regardée comme constituant une erreur de fait et comme révélant l’absence d’examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. » Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent, le cas échéant, dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en relevant qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre selon la consultation de divers fichiers de police pour des faits de vol à l’étalage commis le 19 janvier 2016 à Aulnay-sous-Bois, violation de domicile et détention non autorisée de stupéfiants commis le 18 juin 2017 à Epinay-sur-Seine, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt commis le 21 décembre 2017 à Stains, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 4 avril 2022 à Riom, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 10 octobre 2025 à Clermont-Ferrand et viol commis le 11 février 2025 à Riom. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 14 janvier 2026 que les informations contenues dans divers fichiers de police portées à la connaissance de la préfète du Puy-de-Dôme ont été recueillies par un officier de police judiciaire dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour de l’intéressé.
D’une part, la préfète du Puy-de-Dôme ne conteste pas ne pas avoir saisi préalablement le ou les procureurs de la République compétents pour complément d’information ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans l’hypothèse de la prise en compte de données personnelles figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes. D’autre part, M. C… conteste les faits mentionnés dans les fichiers de police.
Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige que la préfète du Puy-de-Dôme a également refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… en constatant d’une part que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et d’autre part que la durée de son séjour en France ne justifiaient pas son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre de son pouvoir de régularisation. Si la préfète du Puy-de-Dôme a relevé qu’il était défavorablement connu des services de police et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait une régularisation. Dans ces conditions, les données figurant dans un traitement informatique n’ont pas déterminé le sens de la décision et le moyen tiré de l’irrégularité tenant à l’absence de saisine du ou des procureurs de la République préalablement à la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit également être écarté.
Aux termes de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. C… ne peut utilement invoquer le bénéfice de plein droit du certificat de résidence prévu à l’article 6-1° de l’accord franco-algérien susvisé au motif de ce qu’il réside en France depuis plus de dix ans dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre sur ce fondement ou que la préfète du Puy-de-Dôme l’aurait examiné d’office à ce titre. En tout état de cause, les pièces produites au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 n’établissent pas une résidence habituelle en France pour ces années. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour que M. C… tiendrait des stipulations citées au point précédent doit en conséquence être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la résidence habituelle en France de M. C… n’est attestée qu’à compter de l’année 2022. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 septembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis trois années avec laquelle il s’est pacsé le 24 juillet 2025 et qui est enceinte, cette relation est récente à la date de la décision en litige. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie. S’il soutient également que son état de santé nécessite des soins, il n’établit pas que le traitement approprié à ses troubles psychiatriques serait indisponible en Algérie et qu’il ne pourrait bénéficier d’un soutien via des structures adaptées ou des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Enfin, aucun élément d’insertion sociale particulière n’est invoqué. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C… doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de M. C….
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé et alors que M. C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Si M. C… soutient que la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait ignorer son état de santé et qu’elle aurait dû provoquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, dans ce cadre, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis aux termes duquel il a considéré que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, et alors que M. C… n’établit ni même n’allègue que son état se serait aggravé, la préfète du Puy-de-Dôme n’était pas tenue de saisir préalablement à la mesure d’éloignement en litige l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Pour les motifs précédemment énoncés, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé notamment que M. C… n’avait pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Pour ce seul motif, l’autorité administrative était fondée à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et peu important la circonstance qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour ou qu’il avait saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’un recours contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 2024 qui avait rejeté son recours contre la décision du 26 avril 2023, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées ou « d’une erreur d’appréciation ».
M. C… ne peut soutenir que son état de santé constitue une circonstance particulière justifiant qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire compte tenu de ce qu’il n’est pas établi que le traitement approprié à son état de santé serait indisponible en Algérie.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge et un suivi médical, il n’établit pas que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en visant les dispositions précitées, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu l’absence de liens intenses, stables et anciens en France et l’existence d’une menace pour l’ordre public que représente son comportement ainsi que l’absence de circonstances exceptionnelles.
Les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par la préfète du Puy-de-Dôme, au vu de la situation de M. C…, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Nonobstant la circonstance que la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait retenir l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. C…, elle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, prononcer à l’encontre de l’intéressé qui ne justifie ni d’un séjour ancien, ni de liens anciens et stables en France et qui peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à deux ans.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français serait excessive et disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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